Différences n°241 242 - juin-juillet 2002

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Sommaire du numéro

n°241_242 de juin-juillet 2002 numéro spécial: la loi française contre le racisme a 30 ans

  • Voyage au pays de la loi contre le racisme par C. Benabdessadok [législation]
  • L'indispensable recodification par Pierre Mairat
  • Statistiques: entre tendances et lacunes par S. Pisk
  • Entretien avec Albert Levy: et le MRAP récolta le fruit de sa persévérance par C. et K. Benabdessadok
  • Avancer avec des objectifs et des stratégies par N. Ventura
  • Monde du travail; égalité et différences par Michel Miné
  • ça va pas être possible par H. Héduin
  • Agir encore et toujoursz dans l'entreprise par N. Wallon-Bedjoudjou
  • Pour un cyberespace sans racisme par Sophie Pisk
  • Contre l'extrême-droite: appliquer la loi, faire de la politique autrement pat J.Y. Camus
  • L'antiracisme face aux défis de la toile par Laurent Lévy
  • Les sites de la haine: vigilance!
  • Condamnés pour racisme et après? Par H. Brezot
  • Entretien avec F. Goget, substitut de la République réalisé par H. Brezot
  • Portraits: au cœur des problèmes, Mylène Delaunay; tenir la souffrance à distance, Leïla Garnier
  • Le 114 schéma de fonctionnement, entretiens avec Etienne Marty, Clotaire Massengo
  • Travailler ensemble dans la durée: Christian Watremez entretien réalisé par M. Eberhard
  • Enar: la dynamique d'un réseau par B. Hétier
  • Mrax: deux projets de réforme en Belgique par Marianne Gratia
  • Bienvenue au protocole n°12 par Agnès Horrière
  • Le cadre européen et international
  • Fédération de Russie: encore un effort camarades! Par Agnès Horrière
  • Polémique: faut-il inventer des c »atégories ethniques »? par H. Héduin
  • A propos de l'universalité du racisme et de l'antiracisme par C. Benabdessadok
  • Éducation: il était une fois un jeu de loi par Olivier Morteveille

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Texte brut du numéro

Voyage au pays de la loi contre le racisme L'indispensable recodification de l'arsenal législatif Les statistiques: tendances et lacunes C'était il y a trente ans, entretien avec Albert Lévy, ancien secrétaire général du Mrap Les stratégies du service juridique La diffusion des compétences Le monde du travail: égalité et différences Une médiation réussie Syndicats: agir dans l'entreprise Pour un cyberespace sans racisme, une convention internationale Contre l'extrême droite: appliquer la loi, faire de la politique autrement Face aux défis de la Toile Les sites de la haine: vigilance! Reportage : condamnés pour racisme, et après? Entretien avec Fabienne Goget, substitut du procureur de la République Schéma de fonctionnement autour du numéro d'appel contre les discriminations racistes Portraits: Michèle Delauney, du Mrap de Rennes Laila Garnier, permanence d'accueil de la fédération de Paris Etienne Marty et Clotaire Massengo, plateau du« 114» Christian Watremez, secrétaire permanent de la Codac de la Loire Des histoires d'hommes et de femmes sur CD-Rom La dynamique du réseau européen contre le racisme Projets de réforme de la loi en Belgique Le protocole n° 12 de la Convention européenne des droits de l' Homme Organismes spécialisés Le cadre européen et international Deux exemples: Les Pays-Bas et la Suède La Fédération de Russie adopte une loi Autres initiatives en Europe de l'Est Polémique: faut-i 1 inventer des catégories « ethniques» ? De l'universalité du racisme et de l'antiracisme Il était une fois un « jeu de loi» Les outils du Mrap pour combattre les discriminations racistes Ce numéro a été réalisé avec le soutien de la Direction de la Population et des Migrations (Ministère des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité) 2 Différences n° 241 /242 Juin-Juillet 2002 3 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 18 20 21 22 25 24 24 26 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 38 39 40 l - - ~ Voyage au pays de la loi contre le racisme Lorsque les parlementaires français votaient il y a trente ans la loi contre le racisme, celui-ci était moins connu qu ' aujourd 'hui, sa réalité largement niée, les victimes très souvent démunies : comment pouvait-on être raciste au pays des droits de L'Homme ? Il a fallu « dix ans d' intrigues, de luttes, de démarches » (1) pour que le Mrap obtienne gain de cause. Aujourd'hui, l'arsenal législatif s 'est enrichi, les associations jouissent d'une plus grande marge de manoeuvre, les discriminations racistes font l'objet d'études, de colloques, de rapports, d'un dispositif public, et ce malgré le retour périodique sur la scène politique de discours trompeurs et la pérennité d'une extrême droite foncièrement xénophobe et qui n'a pas baissé les bras (2). Comme le soulignaient déjà. les militants des années soixante-dix, la loi est un rempart fondamental pour protéger la société, mais elle ne peut pas tout contre la bêtise, l ' hypocrisie, la haine, la concurrence perverse, les ragots, la calomnie. Aussi ne s 'agit-il pas « de développer cette redoutable mentalité de Directeur de publication : Mouloud Aounit Gérante bénévole : Marie-Annick Butez Rédactrice en chef - Maquette : Chérifa Benabdessadok Directeur administratif : Florence Festas Abonnements: Isabel Dos Martires Ont collaboré à ce numéro : Sandrine Albanel (infographie page 25), Kamel Benabdessadok, Jean-Yves Camus, Thierry Beghin, Hervé Brezot, Laurent Canat, Michèle Delauney, Mireille Eberhard, Michel Garcia, Laïla Garnier, Jean-Pierre Gaüzère, Fabienne Goget, Marianne Gratia (Mrax), Rafik Hafian, Bernadette Hétier, Héloïse Héduin, Agnès Horrière, Malika Id Salah, André Lejarre I le bar Floréal, Albert Lévy, Laurent Lévy, Pierre Mairat, Etienne Marty, Clotaire Massengo, Alain Pellé, Gaëlle Mazzella, Michel Miné, Olivier Morteveille, Olivier Pasquiers, Olivier Perriraz, Sophie Pisk, Emmanuelle Rigaud, Nina Ventura, Christian Watremez, Nathalie Wallon-Bedjoudjou Mrap 1 Différences: 43 bd de Magenta 75010 Paris Site Internet : www.mrap.asso.fr Tél : 0153389999 Télécopie : 0140409098 - Email : journal.differences@free .fr Impression : Montligeon Tél : 0233858000 Commission paritaire nO 63634 0247-9095 Dépôt légal 2002-06/07 procureur, il s 'agit de faire prendre conscience du danger du racisme notamment en raison de sa faculté de s ' insinuer insidieusement dans les comportements» (1). C'est pour cela que la répression sans la prévention devient une tâche stérile. Il fallait que Différences soit au rendezvous de ce trentième anniversaire ; nous avons tenté d ' aborder les thèmes principaux liés à la loi et à son application (les faiblesses, les nouvelles technologies , les procès , les médiations ... ) mais nous avons aussi voulu faire apparaître derrière des fonctions et des structures, les personnes .n"; qui apportent - par toutes sortes de ~ moyens et de supports - un peu d'égalité ~ et de dignité à ceux qui en ont besoin. i!! Quelques incursions à l'étranger, des ii; :5 questions de sémantique et de concept, ~ une visite dans une école clôturent ce c: ~ dossier annniversaire. Chérifa Benabdessadok (1) Préface de Casamayor « Chronique du flagrant racisme », MraplLa Découverte, 1984 (2) Différences n° 231 juillet/août 2001 Nous remercions tout particulièrement toutes les personnes qui ont apporté une aide bénévole à la fabrication de ce numéro Je m'abonne à Différences Je m'informe et je participe à la lutte contre le racisme Nom ou organisme : ........................................ . Adresse : ........................................................... . Tél. Fax et/ou Email : ....................................... . Il numéros par an 21 € Différences nO 241/242 Juin-Juillet 2002 3 Pierre Mairat est avocat et président du Mrap LA LOI FRANÇAISE CONTRE LE RACISME L'indispensable recodification Il Y a trente ans, le 1 er juillet 1972, la loi française contre le racisme était adoptée à la suite d'un vote unanime de l'Assemblée nationale et du Sénat. Retour sur cet événement et arguments pour une meilleure adaptation d'un arsenal législatif qui a vocation à évoluer. La parole est à la défense. Pierre Mairat Dès le début des années cinquante, le Mrap a pris rapidement la mesure de l'enjeu que pouvait représenter un arsenal législatif capable de lutter contre le racisme et notamment de combattre les publications à idéologie fasciste qui refleurissaient au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Le Mrap n'avait à cette époque, comme instrument juridique à sa disposition, qu'un décret-loi (du 21 avril 193 9) appelé « Marchandeau )}, du nom du Garde des Sceaux de l'époque et qui avait introduit pour la première fois dans la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 une définition spécifique de « diffamation et d 'injures envers un groupe de personnes (. .. ) qui appartiennent par leur origine, à une race ou à une religion déterminée (..) dans le but d 'exciter à la haine envers des citoyens ou habitants ». Un peu d'histoire Ce texte pour inopérant qu'il fut, constituait, à son époque, un texte exemplaire en Europe s'inspirant des principes découlant de la Déclaration des Droits de 1 'Homme et du Citoyen. Du reste, le régime de Vichy abrogea dès le 27 août 1940 ce texte qui avait été violemment combattu au moment de sa promulgation par les publications antisémites. Rétablies à la Libération, ses dispositions se sont très rapidement révélées difficiles d'application et donc à terme totalement inefficaces. En effet, il s'agissait pour caractériser juridiquement l'infraction de démontrer une intention d'exciter à la haine, d'appeler à la violence et la presse d'extrême droite avait toute latitude de doser ses propos ouvertement racistes de telle manière que les auteurs de ces publications puissent échapper aux poursuites que seul le procureur de la République ou les associations nommément mises en cause pouvaient initier. Ainsi la Il e chambre de la cour d'appel de Paris était entrée en voie de relaxe en mars 1952 pour l'auteur d'un article qui préconisait un « antisémitisme à la française)} en considérant que les écrits qualifiés d ' antisémites étaient ... « mesurés)} ! C'est dire si il y avait urgence à légiférer! Pendant vingt années le Mrap portera au premier rang de ses combats l'élaboration d'une loi destinée à lutter contre le racisme au sein de la société française. Ainsi, en 1959, le président du Mrap, Léon Lyon-Caen, magistrat qui sera nommé quelques années plus tard, Premier président honoraire près la Cour de cassation, rédigera avec d'autres, un projet de réforme envoyé à tous les parlementaires. Puis, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale fut votée le 21 décembre 1965 par l'Assem- 4 Différences nO 24 1/242 Juin-Juillet 2002 blée générale de l'Organisation des Nations unies. Elle ne sera ratifiée par la France que le 28 juillet 1971 ! Dès lors, la France, Etat signataire, était dans l'obligation de respecter les engagements internationaux qu'elle avait contractés et de mettre en conformité sa législation interne avec les dispositions de la Convention. Il faudra cependant encore attendre le 1 er juillet 1972 avant que ce projet puisse définitivement voir le jour sous la forme d'une loi dite « Pleven }) du nom du Garde des Sceaux du gouvemement ChabanDelmas. Vmgt années de combats opiniâtres, de luttes menées par les militants du Mrap pour permettre à la France de se doter d'instrunlents juridiques dignes d'une démocratie capable de sanctionner les manifestations racistes. Vmgt années au cours desquelles on ne comptera plus, ni les pétitions afin de sensibiliser l'opinion publique et obtenir que la proposition de loi puisse être mise à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, ni les délégations du Mrap reçues par des parlementaires et des ministres au premier rang desquels le Prenùer ministre Jacques Chaban Delmas. - Alors que le décret « Marchandeau }) de 1939 n'avait envisagé que des cas de diffamations et d' injures « envers un groupe de personnes, [ ... ] qui appartiennent par leur origine, à une race ou à une religion déterminée », les dispositions nouvelles de la loi visaient les diffamations et injures « envers une personne ou un groupe de personnes }) élargissant ainsi le champ de protection à l'individu et étendant la liste des éléments qui constituent l'infraction d'où découle le caractère raciste des écrits et propos injurieux ou diffamatoires. Dans le même temps, elle supprimait parnù les éléments constitutifs des infractions de diffamations et d' injures raciales, le but d' « excitation à la haine }) fuisant du délit de provocation à la discrinùnation, à la haine ou à la violence raciale un délit particulier défini à l'article 24 alinéa 6 de la loi sur la liberté de la presse. Au côté de l'ex.1ension des poursuites à toutes les formes d'ex.l'ression à caractère raciste, le Mrap avait soutenu également, la possibilité d'offrir alLX associations ayant pour objet la lutte contre le racisme, de se constituer partie civile. Après qu'un débat se soit engagé sur le point de savoir s'i! convenait de linùter cette possibilité alLX setùes associations reconnues d'utilité publique conune le proposait la Lica, le Parlement choisit la solution que le Mrap suggéra : reconnaître aux associations ayant plus de cinq années d'existence, la capacité de se constituer partie civile. Cette loi fut adoptée à l'lmanimité de l'ensemble des parlementaires des delLx Chambres. Elle illustrait la victoire de tous ceux qui avaient combattu pour que la France puisse se doter d'un arsenal législatif de lutte contre cette fonne aggravée du mépris de la personne humaine qu'est le racisme. Bien qu'ayant représenté un progrès considérable, cette législation insérée dans le carcan très réglementé de la loi du 29 juillet 1881 sur la Liberté de la presse, trouva peu à peu ses limites. Une loi inadalltée Au fil des années et des applications jurispmdentielles, le dispositif de la loi de 1972, renforcé par celui de la loi du 13 juillet 1990 destiné à réprimer le délit de contestation de crimes contre l'Hmnanité, se révéla décevant parce que bien souvent inadapté à l'encontre de celLX qui se sont donnés vocation de promouvoir le racisme et avec l'évolution des technologies, complètement anachrOlùque. Force a été de constater que les auteurs de propos ou d'écrits racistes pouvaient régulièrement échapper à la loi, principalement du fait non seulement de l'interprétation restrictive par la Cour de Cassation des incriminations, mais également des contraintes procédurales qui enserrent la loi sur la liberté de la presse. Ainsi, seule la provocation directe telle que l'exhortation manifeste, à l'exclusion de la provocation indirecte, est constitutive aux tennes de la jurispmdence du délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale. De même, exiger que la notion de « groupe » soit « déterminé de manière positive », revient à exonérer les auteurs habiles d'écrits ambigus ou de propos abstraits mais parfaitement calculés, d'échapper aisément à la loi pénale. Il suffit de viser une catégorie ~ 1er mai 2002, Pont du Carrousel à Paris: commémoration de la mort de Brahim Bouarram assassiné par ~ des skinheads sortis ~ des rangs d'un défilé

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il~~i24 janvier 2012 à 13:32 (UTC)Charles 24 janvier 2012 à 13:32 (UTC);:~:I]~ d(lue rFmraoin 1t 9n9a5t)i onal

- Différences nO 24 1/242 Juin-Juillet 2002 5 ~ de personnes - « les étrangers » - , sans se référer expressément à l'origine de celles- ci pour échapper à toute condamnation. lU ......... Plus encore, l' arsenal législatif destiné à lutter contre le racisme a été intégré dans la loi du 29 juillet 1881 avec ses règles contraignantes de procédure, destinées elles, à protéger la presse de la censure ô combien utilisée par l'Ancien Régime. Garantir la liberté de la presse était à l'époque de la naissance de la lIIe République un véritable enjeu de liberté, auquel s'est attelé après le départ du président Mac Mahon, le nouveau Parlement qui adopta une loi constituant Petites annonces discriminatoires dénoncées par Droit et Liberté en février 1972 aujourd 'hui encore le socle sur lequel repose la liberté de la presse. La courte prescription de trois mois, l'obligation d' articuler et de qualifier l'incrimination, la possibilité de rapporter la preuve du fait diffamatoire ou de l'excuse absolutoire de provocation ou encore le caractère instantané des infractions de presse sont autant de règles nécessaires et qui se justifient par la volonté de protéger la liberté des opinions. En revanche, ces dispositions permettent aisément aux professionnels de la propagande des idéologies racistes et xénophobes de contoumer la loi. Ainsi, il est fréquent que les auteurs de publications 6 Différences nO 24 1/242 Juin-Juillet 2002 racistes les mettent sous le boisseau pendant la durée de la prescription pour ensuite les diffuser largement en toute impunité. L'évolution des technologies, notanunent l'apparition d'Intemet, illustre de plus fort le caractère anachronique de cette courte prescription. Il suffit pour s'en convaincre de relever l'abondante polémique suscitée par les décisions de la Cour de cassation qui a refusé de considérer les expressions racistes sur le net comme des infractions continues. De même, la distinction entre la diffamation et l'injure à caractère raciste est quelquefois difficile à établir et une erreur dans les articles de loi visés_est inunédiatement sanctionné par la nullité de la citation qui exonère définitivement l'auteur des e>qJressions racistes de toutes poursuites. Enfin, la jurisprudence a logiquement considéré comme irrecevable, en matière de diffamation raciale, la preuve de la vérité des faits diffamatoires et l'excuse absolutoire de provocation ne s'applique pas à l'iruure raciale. En fait, l'enjeu de notre démocratie est de pouvoir réprimer la propagande raciste sans porter atteinte à l'un des droits de l'Homme les plus précieux énoncé à l' article Il de la Déclaration des Droits de l'Honune et du Citoyen : la libre communication des pensées et des opinions. Le racisme est un délit Plusieurs projets ou avant projets de lois ont proposé de fusionner les incriminations existantes en une seule infraction de droit commun: la diffusion d'un message raciste en y ajoutant la circonstance aggravante de la provocation. Cette proposition, qui avait le mérite de faire justice des atteintes insupportables à l'égalité et à la dignité de la personne humaine, a suscité de nombreuses controverses dans certains mouvements associatifs, tels que la Ligue des droits de l'Homme, qui y voyaient une menace pour la liberté d'expression. Cette même proposition a conduit la Conunission nationale consultative des droits de 1' Homme à rendre delLx avis opposés à deux années d' intervalle, l'un en désaccord avec ce dispositif et l'autre, le plus récent, au contraire, l'appuyant. La question alors posée est de savoir si le racisme peut être considéré comme une opinion. Dans l'affirmative, la démocratie conunanderait que l'on tolère l'ex1Jression raciste sans y voir de relativisme ou d'indifférence car comme d'aucuns l'ont pertinemment souligné, « la liberté d'ex1Jression d'une opinion mauvaise ne vaut pas son acceptation». Si en revanche, le racisme doit être considéré conune un délit à part entière, alors, il est légitime de mettre un terme à l'amalgame fait entre la liberté d'expression et l'expression raciste. Les expressions racistes portent atteinte au droit à l'égalité et à la dignité de la personne humaine: c'est cela qui est aujourd 'hui en question. Or, non seulement la diffusion des eX1Jressions sous toutes leurs formes du racisme et de la xénophobie porte atteinte aux droits d'autrui qu'elle méprise, mais de plus, elle constitue un grave trouble à l'ordre social. La protection de ce droit à l'égale dignité de 1 'Homme justifie alors une légitime ingérence dans l'exercice de la liberté de l'expression, parce que précisément la propagation des idées racistes et xénophobes ne peut être considérée comme une opinion quand des valeurs universelles et indivisibles de la personne humaine sont en question. Liberté et démocratie Il n'est pas légitime d'accorder à un individu ou à un groupement d'individus, au nom d'une valeur essentielle de la République, -la liberté d'ex1Jression-, le droit d'annihiler et de détruire deux autres valeurs que sont l'égalité et la fraternité. La devise de la République, ce triptyque révolutionnaire inscrit sur le fronton de nos établissements publics est un et indivisible. Du reste, c'est le sens qui est donné à l'article 17 de la Convention européenne des droits de 1 'Homme ! L'expression raciste et xénophobe doit être considérée conune un délit. C'est clairement ce que la Convention de 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discriminations raciales commande aux Etats signataires: « déclarer délits punissables par la loi toute diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, toute incitation à la discrimination raciale... ». C'est également ce qui est suggéré par le droit européen des droits de 1' Homme en soumettant la liberté d'expression, « à des conditions, restrictions ou sanctions qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique». Dans un Etat de droit, la loi a cette charge pleine de symbole de définir ce qui est pennis de ce qui est interdit. Le droit à l'égalité et à la dignité est une valeur universelle et indivisible de la personne humaine et il est nécessaire de l'affirmer haut et fort. Une nouvelle codification est rendue indispensable pour combattre les propagandes racistes et xénophobes et faire face à l'évolution des technologies. Encore faudra-t-il ne pas se satisfaire de poursuites judiciaires qui ne remplaceront jamais un vivifiant débat dans une démocratie ; celle-ci doit constamment s'interroger sur ses valeurs et sur la nécessité impérieuse de les transmettre. • STATISTIQUES Entre tendances et lacunes Connaître avec précision l'ampleur des infractions et des délits à caractère raciste n'est pas chose aisée. Les statistiques disponibles révèlent des tendances mais l'écart est grand entre les chiffres et la réalité. Sophie Pisk EVALUER l'évolution des manifestations racistes en France est un exercice délicat. La Commission nationale consultative des droits de 1'H omme s'y efforce dans le cadre de son rapport annuel sur la lutte contre le racisme et la xénophobie, dont elle a la charge depuis la loi du 13 juillet 1990. Ainsi, sont retranscrites les statistiques établies par le ministère de l'Intérieur sur la base des plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie, ainsi que celles du ministère de la Justice relatives aux condamnations d'auteurs d'infractions racistes inscrites au Casier judiciaire national. Le recoupement de ces deux sources d'informations permet, non pas de dresser un état exhaustif, mais d'indiquer les tendances et les évolutions des infractions racistes. Ces éléments méritent donc d'être affinés à la lumière des témoignages recueillis sur le terrain (notanunent par notre service juridique) qui sont en constante inflation. Le ministère de l'Intérieur constate depuis 1980, qu'outre les actions commises par des personnes sensibles aux idéologies véhiculées par l'extrême droite, les manllestations racistes sont souvent influencées par l'actualité nationale ou intemationale. Il note une augmentation sensible des infractions racistes lors de la guerre du Golfe, de la crise algérienne ou de l'aggravation du conflit israélo-palestinien. Il convient de relever que les données collectées par l'Intérieur sont lacunaires

il ne recense que les

actes conunis à l'encontre des personnes et des biens présentant Quelques données chiffrées Du service juridique du Mrap 568 courriers traités en 2001, 618 en 2000 et 573 en 1999. 69 signalements effectués auprès des Parquets en 2001 et 34 procédures judiciaires engagées. En l'espace de dix ans, le siège du Mrap est hélas intervenu dans 12 affaires relatives à des meurtres racistes. Du ministère de l'Intérieur Manifestations antisémites: 119 actions violentes enregistrées en 2000, contre 40 en 1999,27 en 1998,2 en 1995 et 24 en 1991 ; 624 menaces en 2000 contre 60 en 1999,74 en 1998,86 en 1995 et 143 en 1991. Manifestations racistes et xénophobes: 80 actions violentes recensées en 2000, 31 en 1999, 57 en 1994,69 en 1993 et 86 en 1991 ; 129 menaces en 2000, 89 en 1999, 487 en 1995 et 318 en 1991. Du Casier judiciaire national Condamnations pour injures: 63 en 1991,49 en 1994, 52 en 1996 et 89 en 2000. Condamnations pour discrimination: 6 condamnations en 1992,12 en 1998, 15 en 2000. « un degré de gravité élevé », ainsi que « les menaces» telles que les il1jures, les intünidations, les tracts véhiculant de tels écrits ... Ne sont pas prises en compte les atteintes « légères» aux biens et aux personnes, ni les infractions simplement consignées dans les registres des commissariats au titre de main-courantes. Injures et provocations Les statistiques extraites du Casier judiciaire national ne portent, quant à elles, que sur le nombre des condamnations définitives par infraction et sur la nature et la moyenne du quantum des peines. Les condamnations les plus importantes concement des injures racistes, puis des propos relevant de la provocation à la discrimination, à la haine et à la violence. Celles prononcées à l'encontre d'auteurs de discriIninations sont en constante augmentation. La mise en service du 114, des Codac et le renforcement de la politique d'accès aux droits ne sont certainement pas étrangers à cette évolution. S'agissant de l'application de la loi par les magistrats, nous constatons ces dernières années une plus grande sévérité des condamnations. Ainsi, les peines prononcées ne sont plus seulement d'ordre pécuniaire, mais consistent plus souvent en des peines de prison avec sursis et des peines complémentaires, notamment d' inéligibilité. Toutefois, les statistiques du ministère de la Justice ne comptabilisent pas les procédures pour lesquelles une relaxe ou un classement sans suite a été prononcé, en raison d'un vice de procédure. Or cette hypothèse n'est pas rare en matière de délits de presse (injures ou diffamations racistes). En effet, une action engagée plus de trois mois après la tenue des propos ou mal qualifiée n'aboutira pas. De même, ne sont pas recensées les infractions de droit commun inspirées par des motifs racistes, telles que des actes de harcèlement, des dégradations de biens, des violences physiques, voire des crimes racistes. Or, ce type d'infractions représente une proportion non négligeable des signalements effectués auprès du service juridique. C'est pourquoi La Commission nationale consultative des droits de l'Homme élabore chaque année un rapport sur l'état du racisme en France qu'elle remet au Premier ministre nous soutenons la proposition de réforme, que nous prônions de longue date, présentée par le député Pierre Lellouche, tendant à créer une circonstance aggravante pour les agressions commises sur des motivations racistes. Evidemment, cette réforme ne permettra pas de contourner l'écueil récurrent à l'aboutissement des plaintes: la preuve. En l'absence de témoins, de revendications explicites ou d'indices précis permettant de diligenter une enquête, la victime reste démunie. Nous sommes confrontés quotidiennement à cette difficulté justifiant de nombreux classements sans suite, spécialement lorsque l'infraction a été conunise de manière insidieuse (diffusion de tracts anonymes, atteintes aux biens comme celles conunises cette dernière année à l'encontre des synagogues dont les auteurs n 'ont pu être identifiés). Enfin, n ' oublions pas que de nombreuses victimes gardent le silence, par crainte, par résignation ou par ignorance de leurs droits. La conjonction de ces éléments permet d'expliquer la raison pour laquelle les statistiques officielles ne reflètent pas fidèlement l'état des manifestations racistes en France .• Différences na 24 1/242 Juin-Juillet 2002 7 Albert Lévy était secrétaire général du Mrap au moment du vote de laloi Le journal du Mrap daté de juillet/août 1972 ENTRETIEN AVEC ALBERT LÉVY Et le Mrap récolta le fruit de sa persévérance Albert Lévy était présent à la direction du Mrap durant les treize années qu'a duré la bataille pour l'adoption de la loi du 1 er juillet 1972. Il raconte ici quelques péripéties, les réticences et la victoire. Chérifa et Kamel Benabdessadok Différences: Pourquoi était-il à l'époque si difficile d'introduire cette loi? Albert Lévy: Malgré sa faiblesse et son inefficacité, le décret -loi Marchandeau, qui existait auparavant, servait de prétex1e pour refuser l'élaboration d'une véritable loi antiraciste. Ce fut le cas lorsque l'Onu a adopté la Convention internationale contre le racisme, la France l'a ratifiée mais il n'était pas question de la transcrire en droit français

nous étions supposés avoir ce qu'il

faut. Pour quelles raisons? Le fait est que certaines dispositions de notre projet n'étaient pas appréciées. Par exemple, la possibilité dOlUlée aux associations de se constituer partie civile faisait peur aux magistrats, ils craignaient un trop grand afflux de plaintes. Quels étaient les formes de racisme les plus réllandues ? C'étaient d'abord les journaux comme Aspect de la France, Rivarol, Charivari qui publiaient régulièrement des articles racistes et des groupes extrémistes comme Europe Action. Donc beaucouil d'antisémitisme ... Oui, mais pas uniquement. On commençait à s'attaquer aux Noirs et aux Algériens. Nous avons essayé plusieurs fois d'utiliser le décret-loi pour intenter des procès mais, à quelques rares exceptions, nous étions le plus souvent déboutés. Considérant que le Mrap n'était pas visé, les tribunaux ne condanmaient pas. Comment le Mrap s'était-il adjoint des comllétences telles, que le projet de loi fut pratiquement rédigé par la commission juridique? Ce fut un exemple de persévérance de tous points de vue. La bataille a duré treize ans, entre le dépôt du premier projet et l'adoption de la version finale. C'est au début des années cinquante qu'une première réunion de juristes au cabinet de Me Blumel, alors président du Mrap, décidait de s'atteler à la tâche. Mais c'est surtout lorsque Léon Lyon-Caen, Georges Sarotte et Robert Attuly se sont mis à l'ouvrage que nous avons conunencé à compter les années. En 1959, nous avons proposé les trois volets du projet: le premier sur les diffamations et injures, le second sur les discriminations et le dernier sur l'interdiction des groupes qui provoquent à la haine et à la violence. Le premier coup de génie de Lyon-Caen a consisté à ne pas considérer cet arsenal comme une loi autonome: il s'est servi de la législation existante en la complétant, en y ajoutant le racisme là où il n 'en était pas question et en étendant la définition. Le deuxième coup de génie c'était l'idée de la provocation à la haine. En effet, dans le décret Marchandeau, il fallait prouver l'intention de nuire: Lyon-Caen a conçu le fait luimême comme constitutif du délit. C'était une trouvaille parce que cela pouvait s'appliquer à la provocation à la haine et à la violence, aux écrits et aux paroles. Il a ainsi universalisé la définition du délit. Cela rendait la loi plus efficace, d'où les nombreuses réticences. Pourquoi ces réticences? Les hommes politiques hésitaient beau- 1~,0.~,....I,....t .. ~_,~..~ ok_ ..... ...... .C _'. .... .,......,... .... .I .0...: d:f"M"o~ k_ lt7t ... ".r.-. ...... r .... _ .. Irptu<:a; ..... 01..-,t. &lt<' ....... _4 .. ~ ......... _.""j,oll4t ... ""'.., , ..... pldJ...: ... _CIuquo:I< ..... «'I&hit_~ .... ..." lc"ut..A."._ilf6fjKlIlt"4n __ ~"'-"""'PI<> ~.~.-"'.~ .• ~'''.___ PO'I.,._ ......... s...II<>N_,.. .... ~"' ... j, ,,", «Ah _ .... ""_ ., .... ____ • 8 Différences nO 241 /242 Juin-Juillet 2002 coup. Nous avons saisi tous les députés et sénateurs. Nous avons reçu des réponses favorables à titre individuel ou collectif. Les députés conununistes ont déposé aussitôt un projet de loi regroupant les trois volets. Puis un député UDR ; les socialistes ont déposé l'un des volets, ainsi que des députés UDR. Notre démarche devenait officielle. Mais à chaque législature, et il y en a eu quatre, il fallait reconunencer. Puis arriva le moment décisif: lors d'une conférence interparlementaire, le président de la République, Georges POlnpidou, a affirmé dans son discours la nécessité d'tme législation contre le racisme. Nous avons bien entendu sauté sur l'occasion. Pierre Paraf lui a écrit, et la réponse est venue de Jacques Chirac, alors chef de cabinet qui y déclarait que la question était à l'examen. Parallèlement, nous menions des procès, que nous savions perdus, pour l'inefficacité de la loi existante. A l'époque Ilersonne ne se déclarait raciste ... Personne n'était raciste! Et il ne pouvait y avoir de racisme dans la France des Droits de 1 'Homme. Quels étaient vos moyens pour faire connaître ce sujet? On faisait de l'information par le biais du journal Droit et Liberté. On invitait les autres associations à prendre position. Les syndicats, la Ligue des Droits de l'Honune et d'autres associations comme celle de René Cassin avaient pris position pour la loi. Le Mrap était connu dans ces milielLx, on organisait des conférences, des débats, des séminaires, on publiait des conununiqués, on faisait circuler des pétitions. Les procès faisaient du bruit. Nous étions à l'affût de tout ce qui pouvait dOlUler lieu à des poursuites. Au Quartier Latin, on a fait un scandale dans un café qui s'appelait le Latin Musique. Nous y sommes allés avec des Africains, comme ils refusaient de les servir, on a téléphoné à la police pour qu'elle vienne constater le délit. Des agents sont venus et cela avait fait un certain bruit dans la presse. On essayait, par tous les moyens, de faire parler de la loi et du racisme. Une fois la loi adoptée, notre première poursuite visait le journal Le Parisien qui contenait plusieurs pages de petites annonces, dont certaines étaient discriminatoires. Il n 'y a pas eu de procès car ils ont pris les devants en publiant un placard dans lequel ils s'engageaient à ne pas récidiver du fait de l'existence de la nouvelle loi. Nous étions ravis car nous préférions cette formule au procès. Quelle ambiance y avait-il au Mrap à l'époque? Ce fut un grand événement? Ah oui! D'abord parce que cette loi a été le résultat d'une longue persévérance, et puis c'était un apport important à la lutte contre le racisme. On a organisé un meeting pour présenter la loi au public. Quel fut l'allport de l'Assemblée par rallport à votre Ilrojet ? Alain Terrenoire, auteur du rapport pour la conunission des lois nous a convoqués pour nous le conununiquer. Lui aussi avait eu quelques idées géniales. Il avait, par exemple, inventé la notion de non-appartenance (à côté de l'appartenance) à une nationalité, à une race, à une ethnie ou à une religion. Donc, il avait couvert l 'ensemble des racismes. Il a ajouté aussi le mot origine. C'était un petit bijou, cette loi. C'était très travaillé, du côté du Mrap comme du côté officiel.. Que représentait la loi par rapport aux autres formes de lutte? Nous avons dit d'emblée que la loi n'allait pas résoudre le problème du racisme. C'est un instrument dont il faut se servir mais le racisme est un phénomène de société qu' il faut combattre par d'autres moyens aussi .• « Pour garder et renforcer son autorité et la considération qu'il obtient de tous, le Mrap doit rester exemplaire et conscient de tous les dangers MilftVemeHt coJ1tYe le racisme que présente son combat. Ne parlons pas des dangers et pauY l'amitié CHire (es peuples extérieurs qui sont, dans certaines circonstances, réels, mais cbrOJ1ique du flagrant racisme qui n'entrent pas en ligne de compte. Parlons des dangers intérieurs, danger de devenir partial, tendancieux, rapide et, ne l'oublions pas fanatique. Rien ne grise comme la seule idée de mener le bon combat C'est pour lutter contre cette tendance qu'il faut éviter, à tout prix, de prendre les mots pour les choses, une chose pour une autre, une grossièreté pour un parti pris, une insulte pour une conviction, un rapport d'audition pour un rapport d'enquête, une affirmation pour une preuve, un geste d'énervement pour une hostilité fondamentale. Il faut éviter les excès de langage qui détruisent le langage. » Préface de Casamayor « Chronique du flagrant racisme n, Mrap/La Découverte, 1984 (disponible au siège du Mrap) 1 Parmi les artisans de la loi, Léon Lyon-Caen, premier président honoraire de la Cour de cassation Robert Attuly, conseiller honoraire à la Cour de cassation Gerges Sarotte, avocat René-William Thorp, bâtonnier Différences nO 241 /242 Juin-Juillet 2002 9 SERVICE JURIDIQUE DU MRAP Avancer avec des objectifs et des stratégies Parallèlement aux actions de prévention et d'éducation, le Mrap a toujours accordé à l'application de la loi une importance capitale: pour punir les coupables, en particulier les responsables de l'extrême droite, mais aussi pour réparer et convaincre. Nina Ventura P AR stratégies juridiques on doit entendre l'ensemble des moyens mis en oeuvre par le Mrap pour atteindre les objectifs qu'il s' est fixés et dont certains sont inscrits dans ses statuts. Moyens et objectifs étant étroitement imbriqués, rappelons en préliminaire les objectifs qui guident l'action juridique en matière de prévention et de lutte contre le racisme et les discriminations. Promoteur de la loi du 1 er juillet 1972 et de ses différents aménagements, le Mrap a toujours fait de l'application de la loi un axe majeur de sa politique. La promotion de l'accès aux droits des victimes de racisme, le développement des modes amiables de règlement des litiges et l'évolution de la législation antiraciste constituent également des objectifs importants. Pour les atteindre, le Mrap a donc mis en place des stratégies juridiques qui ne se linùtent pas à l'introduction de procédures judiciaires. Alternatives au procès Ainsi, la participation du Mrap aux réflexions conduites dans des organismes tels que la CNCDH ou le Geld, et ses interventions dans le cadre des débats parlementaires relèvent de la volonté d'améliorer le dispositif législatif de lutte contre le racisme et d'influer sur les pratiques administratives. Le développement de permanences d' accueil et d'écoute des victimes de Les juristes du siège national: de gauche à droite, Sophie Pisk, Nina Ventura, Héloïse Héduin, Agnès Horrière l 0 Différences nO 241 /242 Juin-Juillet 2002 racisme dans le projet « Discriminations

Ouvrons les Yeux»

permet de promouvoir auprès des pouvoirs publics et du réseau Mrap la question de l'accès aux droits des victimes. En effet, le dispositif juridique llùS en place dans ce projet est davantage centré sur les attentes de la victime en termes d'information juridique, d'accompagnement dans les démarches et d'écoute de la violence subie. Etre plus présent aux côtés des victimes implique de la part du Mrap un redéploiement de son action sur des terrains moins traditionnels. Il en est ainsi de l'entreprise, devenue malheureusement un lieu d'exclusion et de discrimination (voir pages 12 et 14). Cette démarche nous a conduit à intervenir pour la prellÙère fois, l'an dernier, devant le conseil des prud 'hommes pour soutenir un salarié victime de mesures discrillÙnatoires dans le déroulement de sa carrière. La consécration du droit pour les associations antiracistes à agir aux côtés ou à la place des salariés victimes de discrimination devant le conseil des prud'honunes par la loi du 16 novembre 2001 légitime désormais cette démarche. Le Mrap a aussi souhaité rénover son mode d'intervention juridique en substituant aux actions judiciaires des actions de médiation. Celle-ci ne doit pas être perçue comme un renoncement à l'application de la loi. Bien au contraire, c'est son rappel qui incite à ouvrir les négociations en vue de parvenir à une conciliation. L'introduction plus fréquente depuis quelques années de droits de réponse, à la suite d ' articles parus dans la presse véhiculant des messages ou stéréotypes racistes, répond à cet objectif. Toutefois, la résolution à l'amiable des conflits n'est envisageable, pour le Mrap, que dans les situations où l' élément intentionnel fait défaut et lorsque la victime a donné son accord. Il s ' agira des cas où l'auteur de propos ou de comportements racistes a été maladroit et n 'a pas eu conscience de la gravité de l'atteinte portée à la victime. Inéligibilité une peine pour le princil)e L'introduction d'une procédure judiciaire reste néanmoins indispensable dans de nombreuses affaires, notarnnlent celles mettant en cause des membres du FN ou du MNR. En effet la loi doit ici s'appliquer dans sa version la plus répressive. Les peines doivent donc être dissuasives, notamment lorsqu'il s'agit d'élus. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé à nos avocats de solliciter systématiquement des peines d' inéligibilité. Les dernières condanmations à l'encontre de membres élus du FN et du MNR, notan1lllent Catherine Mégret, ont montré que les tribunaux étaient sensibles à cette démarche. Cependant l' introduction d'une actionjudiciaire dans ce type d'affaire doit toujours être réfléchie et analysée au regard de ses implications juridiques et politiques. Juridiques car elle peut créer des précédents fâcheux en matière de jurisprudence, politiques car ces procès ont une portée médiatique et peuvent constituer une tribune pour la propagande des idées racistes. La nùse en oeuvre de procéduresjudiciaires peut aussi constituer une stratégie juridique pour souligner les insuffisances de la loi. Dans cette hypothèse, l'échec du procès est connu mais recherché pour dénoncer les carences de la loi et tenter d'imposer une réforme législative. C'était l 'effet recherché par le Mrap lorsqu'il a poursuivi JeanMarie Le Pen pour provocation à la discrillÙnation, à la haine ou à la violence raciale contre la déclaration sur« l'inégalité des races », alors que, la condition légale qlÙ impose la détermination du « groupe racial» faisait défaut. L'écho médiatique donné au classement de notre plainte a conduit le garde des Sceaux de l'époque, Jacques Toubon, à présenter un projet de modification du délit de provocation à la discrinùnation, à la haine ou à la violence raciale. Ce projet n 'a malheureusement jamais fait l'objet de discussion parlementaire. Notre activité juridique reste toutefois très axée vers le judiciaire puisque sur une centaine de dossiers traités chaque année, moins d'une dizaine aboutissent à une résolution allÙable. Quant aux procédures judiciaires déposées (par plainte simple, citation, plainte avec constitution de partie civile), le nombre de condamnations pour infraction à la législation antiraciste est supérieur au nombre de relaxes ce qui montre la pertinence de nos actions. Nous ne pouvions conclure cet article sans remercier nos avocats pour leur compétence et leur disponibilité, garants de cette pertinence .• Militants du Mrap en formation à Toulouse. De droite à gauche: Micheline Schapira, René Meyer, Marianne Lévy, André Bordeur, Danielle Rojtman, Agnès Biaggioni, Jean Dupé, Suzanne BesseDupé « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs moeurs, de l'orientation sexuelle, de l'âge, de leurs opinions politique, de leurs activité syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une "race" ou une religion déterminée. » Article 225-1 du Code pénal Diffuser les compétences Depuis 1999, le développement des formations en matière de lutte contre le racisme a été dicté par la volonté d'anléliorer l'accès au droit des victimes en dotant les nùlitants du Mrap des moyens d'assurer des pennanences d' accueil, d'écoute et de soutien juridique. Ces sessions de formation ont pour but de diffuser des savoirs, mais aussi des expériences. Deux modlùes ont été lniS en place: l'un animé par un psychothérapeute sur les difficultés liées à l'écoute des victimes, l'autre assuré par l'équipe des juristes. Le programme de ce dernier module comprend la présentation de l'arsenal législatif de lutte contre le racisme et des moyens de sa llÙse en oeuvre ainsi que des stratégies juridiques; les llÙlitants se fanùliarisent également avec le dispositif de lutte contre le racisme et ses acteurs (Geld, Codac, inspection du travail, parquet) et ses partenaires privés (associations et syndicats). Des supports pédagogiques ont été élaborés sous forme de fiches juridiques thématiques (discrillÙnations dans le domaine de l'emploi, la question de la preuve, la procédure devant les juridictions pénales ou devant le conseil de prud'hommes ... ). Ces sessions sont illustrées par des exemples de bonnes pratiques, de jurisprudence et d'informations sur les initiatives locales du Mrap dans ce domaine. En effet, la richesse de la diffusion des compétences se constnùt par un échange des expériences de l'ensemble des acteurs luttant contre le racisme. A ce sujet, un partenariat à la demande de l' Adri (Agence pour le développement des relations interculturelles) est à l'étude. En effet, l' Adri a été chargée de la formation des référents-Codac, soit près de 600 personnes sur l'ensemble du territoire, responsables du traitement des discriminations. Des sessions, à titre expérimental, ont été animées dans six départements. La question de la lutte contre les discrillÙnations a été abordée sous un angle sociologique, psychologique et juridique. Le service juridique du Mrap a été sollicité pour participer à la construction et à l'animation de modules de formation juridique. Sophie Pisk Différences nO 24 1/242 Juin-Juillet 2002 l l Michel Miné est professeurassocié en droit privé (Université de CergyPontoise - IUT), membre du groupe « rapport au droit» du Geld (Groupe d'étude et de lutte contre les discriminations) MONDE DU TRAVAIL , , Egalite et différences Les discriminations racistes, à l'embauche comme dans l'organisation du travail, à l'encontre de personnes d'origine étrangère, ne sont pas simples à circonscrire. Bref état de la question. Michel Miné Le droit, et en particulier la règle d 'égalité de traitement, vise à assurer l'égalité en droit et en fait dans l'emploi. En reconnaissant un « droit à l 'indifférence », le droit permet de combattre les discriminations directes et indirectes, même en cas de discrinùnations cumulées (discrimination du fait des origines et du sexe, etc). Et le droit, qui ne vise pas à l 'uniformité, permet aussi d 'exercer un « droit à la différence ». Ce droit peut être mobilisé pour l'accès à l'emploi et en cours d 'emploi. Lors du recrutement Le Code du travail stipule que: «Aucune personne ne peut être écartée d 'une procédure de recrutement ou de l 'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, (..) en raison de son origine, (..) de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race ». Lutter contre la discriltÙnation raciale à l'embauche implique d ' identifier les personnes discriminées et par conséquent de choisir un critère d ' identification. La mise en oeuvre du droit butte sur cette difficulté. Cette discrimination concerne deux situations qui appellent des approches juridiques particulières. Pour les personnes de nationalité étrangère, en France de longue date ou arrivées lors de flux migratoires plus récents, le critère juridique à utiliser ici est celui de la nationalité, qui ne pose pas de problème particulier en cas de refus d'accès à des entreprises privées. En ce qui concerne la plupart des emplois publics et parapublics, la suppression de l'interdiction d'accès aux étrangers non-communautaires, largement illicite, s'avère de plus en plus nécessaire. La discrimination résulte parfois de la combinaison de plusieurs critères, comme l'origine et la situation de fanùlle (cf. l'embauche sur critère familial, illégal, qui exclut dans les entreprises occupant du personnel français les jeunes Français « d 'origine étrangère » ; la « préférence familiale » met alors en oeuvre, illégalement, la « préférence nationale »). Des personnes de nationalité française, mais « d'origine étrangère », sont victimes de discriltÙnation raciale à l 'embauche. Il s' agit, en particulier, de jeunes « issus de l'inunigration », ci- 12 Différences nO 241/242 Juin-Juillet 2002 toyens de la République (électeurs et éligibles, bien que rarement élus). Ils accèdent difficilement à l'emploi salarié dans les entreprises, étant davantage exclus que d 'autres jeunes, de parents fTançais, et ce? même lorsqu' ils sont diplômés. Le critère de nationalité étant inadapté pour saisir ces situations discriIninatoires, un autre critère est donc à adopter pour les jewles dits de la « deuxième génération ». Il ne s'agit pas de ficher les persOlmes selon un critère racial : ce n 'est pas une construction a priori. Il s'agit de définir un critère ad hoc pennettant d ' identifier les perSOillles discrinùnées dans chaque situation concrète. L'origine apparaît alors le critère le plus « perfonnant ». Il convient de regarder quelles sont les personnes qui ont été candidates, celles qui ont été retenues et celles qui n 'ont pas été sélectionnées : c 'est Wle construction a posteriori des catégories discrilninées. L'examen de la politique d 'embauche discrilninatoire d'une entreprise peut ainsi pennettre d ' identifier le critère illicite ltÙS en oeuvre, à partir des paramètres de sélection (nationalité des parents, patronyme, apparence physique, etc.). Pour ce faire, il sera donc procédé à la comparaison, à niveau de qualification comparable, entre les profils des candidats, des recrutés et nonrecrutés. Une telle démarche implique largement de faire appel à des dOlmées quantitatives, fiables et représentatives. Certains moyens de preuve procèdent de cette démarche conune le test de situation (technique méritant d 'être plus élaborée pour un recours en matière de discriltÙnation à l'embauche). La mesure et la sanction judiciaire de cette discrilnination à l'embauche pratiquée à l'encontre de jeunes Français « d'origine étrangère », en particulier quand ils ont réussi leurs études, est une question essentielle pour les années à venir dans le monde du travail et dans la Cité. Dans le travail D'une part, les personnes d 'origine étrangère voient parfois leurs différences niées ou au contraire utilisées par l'entreprise. D'autre part, le droit recOilllaît un certain « droit à la différence ». Avec « l'ethnicisation », l'organisation du travail dépend largement de l' origine. L'organisation du travail refuse parfois toute différence, par une négation de l ' identité. Des pratiques illégales s'inscrivent dans cette démarche (ex: « fmnciser » le prénom). Mais, l 'organisation du travail peut, dans d 'autres cas, être construite sur la base des différences ethniques. Ainsi, là encore de manière illégale, l'affectation à un poste peut résulter d 'un critère racial

par exemple, l ' origine

africaine conduit des gardiens à être affectés dans des quartiers réputés difficiles ou lors de certaines manifestations sportives mais exclut des vendeurs du contact direct avec la clientèle de certains magasins. Comme en matière d 'embauche, le droit peut permettre de mettre en lultÙère ces discriminations et de les sanctionner en recourant, dans chaque cas, à un critère ad hoc d ' identification des personnes discriminées. Mais, dans une autre perspective, la reconnaissance des différences peut permettre la reconnaissance d 'un « droit à la différence ». Toute personne serait ainsi titulaire de droits subjectifs (tenue vestimentaire, jours fériés, etc.) à concilier avec le fonctionnement de l'entreprise: un espace de liberté pour une intégration qui ne soit plus une assimilation à un modèle dOlninant. • Ouvrages publiés par Michel Miné • « Approche juridique de la discrimination raciale au travail: une comparaison Francel Royaume-Uni », Travail et Emploi, sept. 1999. • « Brefs propos sur les apports du droit communautaire en matière de discrimination », Le Droit ouvrier, mars 2000. • « La discrimination dans l'emploi », Semaine sociale Lamy, déc. 2001. Ça va pas être possible Lorsque l'action en justice n'est pas possible, la médiation prend un relief particulier. Comme dans l'exemple relaté ci-dessous, on obtient parfois bien plus qu'une simple réparation. Héloïse Héduin L'été dernier, le Mrap a été sollicité par une personne d'origine maghrébine se plaignant d'avoir été victime d 'un mauvais accueil lors du dépôt d 'un dossier de demande de logement social. De fait, alors que celleci demandait de simples précisions sur un quartier qui lui plaisait, elle se vit répondre, sèchement, par l 'agent chargée de l'accueil « Oh, mais on ne vous donnera jamais un logement dans ce quartier car il est trop calme pour vous! ». Aucune injure raciste n 'ayant été proférée et aucun refus de service discriminatoire n 'ayant été opposé à l'intéressée, le Mrap ne pouvait intervenir sur le plan juridique. Avec l 'accord de la victime, nous avons alors décidé d'interpeller la Direction de l'Office des HLM : le courrier de rappel à la loi qui lui a été adressé mentionnait, notanmlent, qu'en l'espèce, la personne chargée de l'accueil s'était octroyée des droits qui ne relevaient pas de sa compétence mais de celle de la cOlnltÙssion d 'attribution. Plus qu'une simple réponse, le Mrap espérait que la direction preillle conscience des pratiques courantes aux guichets consistant à dissuader, d 'une manière ou d 'une autre, les demandeurs étrangers ou d 'origine étrangère avant même que ceux-ci aient pu faire valoir leurs droits. Un mois plus tard, le Mrap recevait, avec la plus grande satisfaction, une réponse de l'Office des HLM nous informant que l'intéressée avait été reçue par la directrice de la gestion locative afin d 'étudier son dossier. La direction reconnaissait, par ailleurs, que l'agent incriltÙnée« chargée de faire l'accueil de façon épisodique et habituellement affectée à des missions hors public, avait outrepassé son rôle d'accueil et s 'était permis une évaluation personnelle de la situation alors que ce rôle est réservé à la commission d'attribution ». Admettant explicitement qu'au sein de leur organisme, les agents étaient régulièrement en contact avec un « public difficile», la Direction précisait que leur « impossibilité à satisfaire tous les demandeurs induisait de l'agressivité qui pouvait parfois conduire à des dérapages tout à fait regrettables ». Face à cette situation apparemment récurrente, l'Office des HLM a pris la décision de s'adresser à l'ensemble du personnel d'accueil, au siège et dans les agences décentralisées, sur les modalités d'orientation du public. Une iIùtiative à saluer. « Chanter contre le racisme» Les éditions Mango en partenariat avec DFCR (à qui nous devons la désormais fameuse série des courts-métrages « Pas d'histoires ») viennent de publier un magnifique album illustré par C. GuyennonDuchene, autour de dix-huit chansons antiracistes. L'éclectisme est au programme: de Leny Escudero (Le Bohémien) à Zebda (Je crois que ça va pas être possible), de Pierre Perret (Lily) à Manu Chao (Clandestino). Un disque-compact accompagne le livre. Une excellente idée de cadeau pour petits et grands. Prix public: 25 € port compris (pour des commandes groupées contacter le Secteur Education du Mrap) - Différences nO 24 11242 Juin-Juillet 2002 13 Agir, encore et toujours, \\ 1 a \\~ ~6\\\\%\ \\\t\\%~\l\% \\a", \\"~,'t\\\,, '"l L'action syndicale est fondamentale pour l'égalité des droits des salariés Les jeunes Français d'origine étrangère accèdent plus difficilement que leurs camarades, de parents français, à l'emploi et aux stages en entreprise 14 Différences nO 24 1/242 Juin-Juillet 2002 dans l'entreprise Les syndicats ont désormais plus de latitude pour agir en justice lorsque des discriminations racistes dans le monde du travail sont avérées. C'est bien, disent les confédérations CFDT et CGT, mais rien ne remplace le travail de persuasion, de réflexion et de prise de conscience. Reportage. Nathalie Wallon·Bedjoudjou LE 14 mars 2000, la Cour d'appel de Limoges confirme le jugement rend u par le Conseil des prud'hommes dans une affaire opposant Karim à son employeur EDF. Verdict: « Electricité de France» est condanmé à verser la somme de 20 000 francs (environ 3 050 euros) à son ex-apprenti. Motif: « non-respect de l'obligation d'information de la Commission secondaire du personnel. » Recruté dans le cadre d'un contrat d'apprentissage de deux ans, le jeune homme avait finalement obtenu ses BEP et CAP, avec 13 de moyenne pour ce dernier. Sa carrière d'agent au sein de l'entreprise publique fera malheureusement long feu, torpillée par le rapport discriminatoire de son maître d'apprentissage

ce jeune homme aurait eu

un comportement incompatible avec les fonctions d'un agent EDF. La CGT de Limoges, qui a défendu Karim en première instance et en appel, en est convaincue

il s'agit bien là d'un cas

de discrimination raciste. Depuis le 16 novembre 2001, trente ans après la promulgation de la loi Pleven, les organisations syndicales ont désonnais la capacité de saisir le Conseil des prud'hommes au nom d'une victime (1). C'est bien sÛT, pour les syndicats présents dans les entreprises, lm verrou de moins, mais la porte n'a fait que s'entrebâiller. Effet boomerang Gérard Chemouil, responsable du secteur hmnigration de la CGT, déplore que les sanctions prévues par l'articleL 122-45 du Code du travail ne portent que sur les « discriIninations », sans considération des actes, des attitudes ou des propos racistes, qui relèvent, eux, du Code pénal, et que seules les associations engagées dans la lutte contre le racisme sont habilitées à dénoncer. Et même si le « harcèlement moral» est inscrit dans le Code du travail, il reste difficile à prouver. Pour Jean-Luc Rageul, secrétaire général de l'Union départementale CFDT de Paris, l' action juridique est un des éléments de l'action syndicale, mais pas une finalité en soi : « Cela peut mettre le problème en exergue, mais cela peut aussi produire autant d'effets négatifs que positifs ». Comme dans cette entreprise où un salarié a dénoncé la diffusion de tracts racistes. La CFDT a bien obtenu de l'employeur qu'il rappelle les obligations de chacun par rapport à la loi, mais l'opération a eu un effet boomerang pour l'auteur de la dénonciation: devenu gênant, il a vite fait l'objet d'une mutation-sanction. TI aura fallu trois mois au syndicat pour que le salarié soit muté à un poste de son choix. Des acteurs permanents Autre instrument institutionnel, un nnméro d'appel gratuit, le« 114 ». À la CGT, Gérard Chemouil souligne les funites du « 114 » : « Si des salariés victimes ou qui se prétendent victimes de discriminations raciales s'adressent à une autorité lointaine, qui leur main- Il Y a un paquet d'énergie u urlére de .lrler tient un certain anonymat, cela signifie qu'ils ont des choses à dire, mais cela montre aussi qu'ils n y vont pas bille en tête ». Mettre en cause son employeur, c'est prendre le risque d'un licenciement, ou, à tout le moins, d'un harcèlement qui peut pousser à la démission. Constat tout aussi mitigé du côté de la CFDT. Volontaire pour être référent, Jean-Luc Rageul a suivi une trentaine de dossiers. « Deux ou trois seulement pouvaient aboutir. Il y a souventunfaisceau de preuves, mais pas toujours des éléments probants. Et puis nous ne pouvons pas nous fonder sur le seul témoignage des plaignants car nous Pour un cyberespace sans raci•s me avons eu parfois quelques surpri- Extraordinaire outil de communication, Internet est également ses ». Pour les syndicats, l'action le vecteur qu'empruntent des internautes délinquants. Les inla plus efficace doit s'appuyer sur fractions commises par ce biais s'amplifient au rythme de l' acun travail de fond avec les mili- cessibilité à Internet. Ce constat a été à l'origine de l'élaboratants de terrain. A la CGT, sans tion de la Convention internationale sur la cybercriminalité, signée exclure la voie judiciaire, on pri- le 23 novembre 200 l. Mais ce texte ne vise pas la diffusion vilégie la pression collective, la né- d'écrits racistes sur Internet. C'est pourquoi, un projet de progociation à l'intérieur de l'entre- tocole additionnel relatif à l'incrimination des actes de nature prise. L'enquête menée par la raciste ou xénophobe vient d'être fi- __ ~FDT .dans les années quatre- nalisé. TI devrait _____ • ~ II!I ."t, - ____ • ~ngt-dix, a,:,~c not~ent le so- ••.I II!I ~!1_ ~ ~._ <_01 3 1 0 c~1 - clOlogue PhilIppe BataIlle, a fmt . __ '::.':.~'"::::"-' - 1 KT Elt "' li- • ressortir que l'entreprise n'est pas • ,.' happe au t\\trage • unîlotdanslas~iété, qu'onyre- • l 'e portaU neonaz\ ec. 'accèôd'agir. . trouve les memes travers. • Li ndeauxbOurni.MetLfÔd ,,,,,,,,.,,,,",,.;,.rl"~~',;;~ Auiourd'hui encore la discritni- Ma;'laflIAticecterna :~~ï:.',"!~.:,::,,,«<,~' ~ , • tu J--- . . ~n .:k,\.tJ!1.1,dr.m,lt'frt nation raciste est un problème dif- c"t""'''"':~: -:~~'''''~ ficile à prendre en compte puis- • "" .. - ';,.;:,"7":;;;;0; ;.;;;;,..-",!'~':'~' qu'elle relève du domaine rela- • . tionnel et que ses protagonistes • jouent un rôle flou, y compris par leur silence. Depuis 1997, la CFDT de Paris a développé une action de fonnation dans le cadre d'un projet expérimental en TIe-de-France. Sensibiliser, fonner et accompagner les militants afin qu'ils intègrent ce dossier parmi les autres dans l'action revendicative. L'objectif est d'aboutir à l'élaboration d'une « charte de bOlmes conduites éthiques et sociales », voire à la signature d'accords d'entreprises. Parce qu'un bon arrangement vaut mieux qu'un mauvais procès. S'agissant de leur légitimité, CGT et CFDT fonnent le même voeu: être reconnues non plus comme des opérateurs mettant en place des initiatives décidées ailleurs, mais comme des acteurs habituels de la lutte contre les discriminations racistes dans le monde du travail et dans l'environnement social. Conjuguer leur action syndicale à celle des associations pourrait jeter une passerelle entre l'entreprise et la société. Et permettre ainsi une lutte pIns efficace. TI faut pour cela que les deux sphères prennent le temps de se connaître, d 'accepter les pratiques, parfois différentes, des uns et des autres, sans que personne ne renonce à ses particularités. Un apprentissage au fondement de la non-discrimination au sein de l'entreprise. • (1) Différences nO 236, janvier 2002, dossier « Discriminations racistes» être discuté et adopté en juin 2002 par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe. Il s'agit d'harmoniser les législations pénales contre les propagandes racistes véhiculées et d'améliorer la coopération internationale dans ce domaine. L'objectif est également de pouvoir élargir la ratification de ce protocole à des Etats, dont la législation ne sanctionne pas les écrits racistes au nom de la liberté d'expression, comme les Etats-Unis. C'est la raison pour laquelle de nombreux sites racistes et xénophobes sont hébergés sur ce territoire. En effet, la jurisprudence de la Cour suprême ne prévoit de sanctions du discours haineux que si les messages comportent une menace directe et imminente contre une personne détenninée et qu'ils sont diffusés aux Etats-Unis pour un public américain ou partiellement américain. Conscients qu'ils ne pourront imposer la pénalisation de l'expression raciste à certains Etats, les rédacteurs du protocole ont prévu des dispositions alternatives. Ainsi, un Etat pourra ne pas pénaliser la provocation à la discrimination, à condition qu'elle ne soit pas associée à la haine ou à la violence, s'il se dote d'autres recours efficaces contre de tels messages. Ces recours pourront être de nature civile ou administrative (injonction sous peine de sanction administrative au fournisseur d'hébergement de faire disparaître les messages litigieux, d'empêcher toute diffusion ou de na pas faire référencer les sites contestés). Mais la pleine effectivité de ces mesures ne sera acquise que si tous les Etats qui hébergent des sites ou des messages racistes y adhèrent sans réserve. Il est important que les pouvoirs d'enquête issus de la Convention cybercriminalité et des traités d' assistance mutuelle (pouvoir de perquisition et de saisie des données informatiques stockées, entraide afin de recueillir les preuves ... ) soient étendus aux actes racistes et xénophobes sur Internet. Enfin, ces dispositions doivent être complétées par des efforts, sur le plan déontologique, par les fournisseurs d'accès et d'hébergement, ainsi que par l'ensemble des internautes. Ce pourquoi, nous sommes favorables à la création d'un organisme international de concertation chargé d'élaborer des codes de conduite et doter d'un pouvoir de médiation dans tout conflit qui lui serait signalé. Sophie Pisk Différences n° 241/242 Juin-Juillet 2002 15 l Politologue, Centre européen de recherches et d'action sur le racisme et l'antisémitisme (CERA). Auteur de « Les extrémismes en Europe », (Editions de l'Aube, La Tourd'Aigues, 1998) et du « Front national» (Milan éditions, 2001) CONTRE L'EXTRÊME DROITE Appliquer la loi Faire de la politique autrement Les racistes violents doivent subir des sanctions lourdes. Le Front national dispose d'un socle électoral de 15 % quel que soit le type d'élections. Tarir les bases de cette adhésion suppose d'abord et avant tout de faire de la politique autrement et de renouveler les élites politiques. Entretien avec Jean-Yves Camus Malgré la gravité des délits I)our lesquels ont été condamnés dirigeants et militan t s d'extrême droite, celle-ci n'a pas été disqualifiée: comment l'expliquez-vous? Tout d'abord, la plupart du temps, les condanmations interviennent bien après les faits. Lorsqu'elles sont prononcées, il est trop tard, l'échéance électorale est passée. Dans l'affaire du« détail », Jean-Marie Le Pen a été condamné définitivement trois ans après sa déclaration et deux ans après l'élection présidentielle de 1998. Dans l'affaire du Havre où des skinheads avaient tué un Mauricien dans des circonstances particulièrement atroces, il s'est passé dix ans entre les faits et le procès ; même laps de temps pour que les auteurs de la profanation du cimetière de Carpentras soient arrêtés. Hormis les cas d' assassinat ou de violences graves perpétrés généralement par des marginaux de l'extrême droite, les sanctions ne sont pas suffisamment dissuasives. En Allemagne, les condamnations sont non seulement longues mais fermes et immédiatement exécutoires. Il faut aussi insister sur le fait que le vote FN est un vote politique et qu'il faut le traiter en tant que tel. Les résultats des dernières élections n'indiquent-ils pas une certaine vic- L'argumentation atteint sa limite là où des citoyens trouvent dans l'extrême droite du mythe mobilisateur face à des formations politiques qui leur proposent une vision technocratique et étroitement gestionnaire du politique. toire de ce que M. Badinter a appelé la « lel)énisation des esprits» ? Le premier tour de l 'élection présidentielle confirme qu'avec un socle supérieur à 15 %, le Front national possède un électorat fidèle (d 'adhésion et non plus seulement de protestation), qui réitère son choix malgré la scission de l'appareil et quel que soit le type d'élection. Cette réalité impose de se demander comment, dans les années à venir, les partis de droite comme de gauche vont travailler à ramener vers eux ceux qui se sont enfermés dans une logique d'exclusion du consensus républicain. N'a-t-on pas péché par une judiciarisation excessive et contre-productive? Face aux racistes violents, la setùe réponse possible est d'ordre juridique : il faut que la sanction soit lourde, qu' elle comporte une peine de prison ferme et une amende lourde. Lorsque des négationnistes sont condamnés à des peines de prison qu' ils ne purgent pas et à des amendes qu ' ils se débrouillent pour ne pas payer, ils récidivent. Dans les armées quatre-vingt-dix, un journal d'extrême droite, Le Choc du A/ois, vendu en kiosque, a disparu de la circulation à partir du moment où il a été condamné à une lourde peine d'amende. Des publications aussi peu respectables que Présent, National Hebdo, Rivarol ou lvfinute ont le droit d' exister à condition qu'elles respectent les lois en vigueur. Mais quand la barrière est franchie, la sanction doit être sans appel. N'est-ce I)as contradictoire avec l'idée que le combat contre l'extrême droite est d'ordre politique? Contre un parti, on lutte avec des moyens politiques. Contre ceux qui transgressent les fondements du consensus républicain, on agit par la répression. Si Monsieur Le Pen ne dérape pas, s' il ne profère pas de propos racistes et antisémites, s' il ne nie pas l'existence de la Shoah, s' il ne fait pas l'apologie des crimes conunis par l' armée française pendant la guerre d'Algérie, il ne doit pas y avoir d'action juridique, pas de procès. On prend alors ses déclarations politiques pour ce qu'elles sont et on y apporte des réponses du même ordre. Mais il est vrai que la simple idée de « préférence nationale » est étrangère au consensus républicain: c'est d'ailleurs pour cela que la « prime aux enfants français »instaurée à Vitrolles par Catherine Mégret a été déclarée illégale. Peut-on voir plus concrètement ce que signifie une rél)OnSe politique? 16 Différences n° 24 11242 Juin-Juillet 2002 Le premier problème à évoquer est celui de la coupure entre les citoyens et les élites politiques françaises qui sont sans doute les plus vieilles d'Europe, les moins renouvelées, dont 1 'homogénéité au plan de la formation et du recrutement social est telle que le peuple ne se reconnaît plus en elles. La deuxième question est la nécessité de trouver des réponses républicaines aux difficultés vécues par les citoyens. Il est légitime de traiter de l'insécurité qui est d'ailleurs d'autant plus mal ressentie que celui qui en est victime possède peu de choses. Si votre compte en banque vous permet de remplacer immédiatement la voiture que l 'on vient de vous voler, cela présente un caractère de gravité moindre que si elle vous a coûté des mois de salaire ... Traiter de la sécurité oui, n 'y investir que des moyens répressifs, non, et associer automatiquement insécurité et immigration est inacceptable. Autre problème politique: l'intégration patine et l'ascenseur social est bloqué ; la crise de l'école est patente, on a laissé se ghettoïser des populations entières, le mal être social se nourrit de manque de perspectives ; pour toute une partie de la jeunesse soit étrangère soit française d'origine étrangère, les discriminations au quotidien persistent et elles sont très mal ressenties. Ce qui fait donc problème, c'est l'inégal accès au travail, à la fonnation, au logement, am.:: loisirs, etc. Des réponses républicaines doivent être apportées et un nouveau contrat social mis en place. Enfin la construction européenne dans une logique libérale et la mondialisation jouent aujourd' hui à la baisse dans le domaine économique et social: on n'a pas l'Europe sociale qui nivellerait par le haut les régimes de protection sociale

la construction européenne se

réalise avec pour objectif de laisser aux entreprises le pouvoir de restructurer conune elles l'entendent, aussi la rentabilité et la logique de l'actionnaire prévalent sur le maintien de la capacité industrielle des nations. Il ne faut donc pas s'étonner si des pans entiers de l'électorat populaire filent à l'extrême droite, les partis sociaux-démocrates s'étant alignés sur une logique centriste- libérale qui ne parle plus aux laissés- pour-compte de la construction européenne et de la mondialisation. Si on ajoute au tableau le déclin du parti communiste et le délitement du tissu associatif, ainsi que la faiblesse du taux de syndicalisation, on a tous les ingrédients pour que le maillage social qui existait auparavant, notaImnent dans les vieilles zones industrielles, soit récupéré par le Front national et ses satellites. La sUrJ)rise constituée par le résultat de Le Pen au premier tour de la I)résidentielle ne révèle-t-elle pas une certaine cécité I)olitique ? Elle n'est pas propre à la France. La minoration permanente du phénomène est liée à la comparaison que l'on fait automatiquement entre les extrêmes droites des années 1980/2000 et celles des années trente. En Scandinavie, les partis populistes xénophobes sont appelés « nouvelle droite», aux Pays-Bas, la liste Fortuyn est désignée par le qualificatif « populiste». C'est comme si l'horreur des expériences passées relativisait la dangerosité de ces partis. Pourtant leur courbe électorale n'a cessé de croître, invalidant l'hypothèse d'un phénomène transitoire sans conséquence. Enfin, il est clair qu'ils représentent en Europe une grave régression par rapport aux acquis politiques et sociaux de l'après Seconde guerre mondiale. D'autres facteurs plus conjoncturels ont I)eut-êtt'e aussi joué dans le contexte de ces élections ... Incontestablement, la manière dont les médias ont traité le Il septembre a contribué à criminaliser toute une partie de la population française, d'origine arabe ou musulmane. Ce traitement a renforcé un sentiment latent de xénophobie

et cela même si les études de la

Commission nationale consultative des droits de 1 , HOlmne montrent que les barrières tombent progressivement: beaucoup moins de gens se déclarent ouvertement racistes ou refusent l'idée d 'un mariage mixte pour leurs enfants .. . S' il ne faut pas se masquer la réalité de la progression de l'islam radical en France, il faut quand même constater qu'il est infiniment minoritaire par rapport aux millions de gens en France qui ont un lien quelconque avec l' islam. Attentives aux analyses dont celles de Tagnieff, les associations ont déveIOI) I)é un travail de contre-argnmentaire

ce travail a-t-il été vain?

Taguieff a eu raison à un moment donné de dire que l'essentiel du travail contre l'extrême droite devait se focaliser sur l'argumentation face au programme et aux idées. Ce travail a été fait, mais il faut bien constater que l'audience du FN n'a pas baissé pour autant. L'argumentation polémique atteint sa limite là où des citoyens trouvent dans les formations d'extrême droite de l'irratiOlmel et du mythe mobilisateurs face à des formations de droite comme de gauche qui leur proposent une vision technocratique et étroitement gestionnaire du politique. Que le progranune du Front national soit inapplicable et que ses propositions ne puissent pas être mises en oeuvre matériellement n'a aucune importance pour celui qui exprime par le vote FN un refus des solutions technocratiques à ses problèmes quotidiens. Il faut égaIement se méfier de la tendance que les travaux ultérieurs de Taguieff confirment: l'hypercritique du milieu associatif, voire la critique systématique de l'antiracisme vu comme le quasi -calque symétrique du racisme. Même si on peut émettre des critiques à l'encontre de schémas trop simplistes, je pense que les associations antiracistes ont montré leurs capacités à mobiliser sur le terrain. Je prétends que les associations, Ras 1 'front par exemple, ont compté dans la scission du FN parce qu'en mettant dans la rue autant de personnes que les leaders de l'extrême droite, elles ont permis d'accélérer la mise à jour des contradictions à l'intérieur de l'appareil frontiste. Que le slogan « F connne fasciste, N conune nazi » soit faux, je le crois vraiment. Mais je ne ferai pas le procès aux associations de l' utiliser parce que je sais que sur le terrain, leur action a été positive . • Entoetien réalisé par Chérifa Benabdessadok -Manifestation du 1er Mai 2002 à Paris. Plusieurs centaines de milliers de personnes ont exprimé leur opposition à l'extrême droite Différences nO 24 1/242 Juin-Juillet 2002 17 NOUVELLES TECHNOLOGIES L'antiracisme face aux défis de (( la Toile JJ Laurent Lévy est avocat au barreau de Paris, (cabinet Didier Seban) L'Internet oblige, notamment dans le domaine du droit, à remettre l'ouvrage sur le métier: comment garantir l'équlibre entre la liberté d'expression et le droit à la dignité? Laurent Lévy L'Internet bouleverse et le temps et l'espace. Le document qui, quelque part au monde, est posé sur « la Toile », peut dans l'instant être lu, décrypté, téléchargé, de n'importe quel autre point de la planète. Et cela durera tant que l'ordinateur qui l'héberge restera connecté. Ces deux dimensions, d'espace et de temps, sont au coeur des problèmes juridiques posés par l'Internet à la lutte contre le racisme. Le droit « de la presse », à l'intérieur duquel se situe une part importante du droit de la lutte antiraciste, est caractérisé par ce constant équilibre, cette constante tension entre deux principes également essentiels: la nécessaire liberté d'expression, qui constitue un principe démocratique fondamental, et les non moins nécessaires limitations de cette liberté, lorsqu'est en cause, soit la protection des perSOlmes quant à leur honneur - et c'est la prohibition de la diffamation - soit la protection de ceux qui, en particulier par leurs origines, leurs convictions religieuses, ou la couleur de leur peau, sont les victimes des comportements racistes. Parce que l'interdiction de ces comportements est une atteinte au principe de la liberté d'expression, le législateur a voulu que l'action publiquequ 'elle soit de l'initiative du Parquet ou des victimes, ou encore des associations antiracistes qui tielment de la loi le droit de se constituer parties civiles dans ces procès - soit enfermée dans des contraintes procédurales sévères, caractérisées d'une part par un fonnalisme rigoureux, et d'autre part, et c'est ce qui retiendra ici notre attention, par une règle de prescription très brève: trois mois. Cette courte prescription est souvent un obstacle insunnontable à la poursuite des infractions racistes. Un article de revue comprenant des injures, par exemple, pourra n'être porté à la connaissance du ministère public, du Mrap, ou d'une autre association antiraciste, que plus de trois mois après sa première diffusion. Or, lajurisprudence retient depuis toujours que les délits de la loi de 1881 sont des délits que les juristes, dans leur jargon, appellent des délits « instantanés », c'est-à-dire qui sont COlfuruS en un trait de temps : ici, le temps de publier le numéro de la revue en cause. Que cette revue demeure ultérieurement sur le marché, qu' elle circule et passe de main en main, que de cette manière, l'injure soit propagée pour une durée indétenrunée, ne change rien au fait que l'infraction a été commise une fois, et que trois mois après sa date, elle sera prescrite. En sonune, l'oubli social, en quoi consiste la prescription pénale, est très rapidement acquis en matière de presse - et donc en matière d'infractions de presse à caractère raciste. Là où l'évanescence n'est plus L'application du droit de la presse à l'Internet n'allait pas de soi. Si lajurisprudence l'a admis, en l'absence d'un texte particulier, c'est qu' il était déjà admis par une jurisprudence audacieuse validée, en 1985, par une modification expresse de la loi, que les délits de presse concernaient non seulement la presse écrite, mais aussi la presse audiovisuelle, à laquelle l'Internet a été assimilé pour les besoins de la cause. Mais si la prescription de trois mois s'explique aisément lorsque le support du délit - article d'un périodique, affiche, ou à plus forte raison élrussion de radio ou de télévision - est par sa nature évanescent, il n'en va pas de même avec une « page » électronique disponible sur le « web ». La disponibilité d'une telle page est a priori illitrutée dans le temps. Cette caractéristique distingue absolument l ' Internet des autres moyens de diffusion de l'écrit ; même 18 DiJJérences na 24 1/242 Juin-Juillet 2002 un livre n'a pas vocation à demeurer en stock dans les rayons des librairies, ou dans les réserves de l'éditeur. Et lorsqu'une édition est épuisée, toute nouvelle publication ferait courir à nouveau le délai de prescription de trois mois. Pour contourner ce problème, il a été suggéré de considérer que, par dérogation au droit commun de la presse, les infractions conuruses par l' internlédiaire de l 'Internet devraient être considérées COlfUne des infractions continues, et non instantanées, en retenant la fiction d'une nouvelle publication permanente, si bien que la prescription ne conunencerait à courir qu 'à la disparition de la Toile des pages incriIrunées. Trois mois de discrétion, imllUnité peqlétuelle Cette hypothèse, bien que séduisante pour les associations antiracistes, puisqu'elle leur pennettait d'éviter le principal obstacle à leurs poursuites, n'a finalement pas été retenue par la Cour de cassation : et il faut bien reconnaître qu'elle heurtait de front le principe même de la liberté d'expression, sur l'Internet COlfUne ailleurs, mettant sous une surveillance indétenninée dans le temps ce qui devrait être un espace d'échange et de liberté. Dans une affaire qui a défrayé la chronique spécialisée, et dont le Mrap était d'ailleurs partie prenante, la haute juridiction a cassé, le 27 novembre 2001? un arrêt de la Cour de Paris qui avait laissé entendre que les délits de presse devenaient, sur l'Internet, des délits continus. Cette affaire étant toujours pendante, et n'ayant pas trouvé son épilogue défuùtif, n'est mentionnée que pour mémoire ; il n'est en effet pas certain que la caractérisation de l'infraction comme infraction continue s'imposait pour obtenir la condanmation de la persOlme poursuivie. Si la stricte orthodoxie juridique et le principe de la liberté d'expression y trouvent leur compte - ce qui n'est pas si mal ! - force est de constater que les militants de l'antiracisme peuvent se sentir désarmés par une telle solution, qui, à la suivre dans ses ultimes retranchements, pennet à qui a pris le soin de ne pas faire connaître son site trop tôt, d'y maintenir ad vitam aeternam les pires appels à la haine. Pour trois mois de discrétion, l'impunité perpétuelle ... Tel est le premier défi juridique que l'Internet pose aiL" antiracistes, de par sa manière de s'insérer dans le temps. Lorsque des problèmes nouveaux sont le corollaire de réalités nouvelles comme c'est le cas d'avancées technologiques aussi considérables que l'Internet, deux voies peuvent s'ouvrir pour relever ce défi. Celle d' interprétations audacieuses du droit existant - et l'échec du trop d'audace qui vient d'être rappelé ne fenne pas cette voie - et celle d'une adaptation législative aux réalités nouvelles. On a vu, à propos de l 'audiovisuel, que ces deux voies pouvaient être suivies parallèlement. Dès lors que la Cour de cassation exclut, dans des conditions qu'on ne saurait vraiment regretter, le principe de l'infraction continue, le plus eXl'édient semble bien être d'explorer la voie de la « nouvelle publication ». Il n'est en effet pas lruS en doute que, quel que soit le support matériel d'une infraction de presse (par exemple d'une provocation à la haine raciale) toute nouvelle publication ouvre un nouveau délai aux poursuites. Ainsi de la réimpression d'un livre, ou de la rediffusion d'une émission de radio ou de télévision. Or, si la fiction suivant laquelle le simple maintien d'une page litigieuse sur un site pouvait être considérée comme une publication pennanente a été écartée par la jurisprudence, cela n' interdit pas d'exatruner dans quels cas il peut être considéré qu'une page aux contenus condamnables fait l'objet d'une nouvelle publication. Rien n'empêcherait par exemple les tribunaux de considérer que toute mise en ligne, sur une page quelconque, d'un « lien » vers une page délictueuse, constitue une publication autonome de celle-ci. Il pourrait y avoir alors plusieurs « éditeurs » d'une même page : les responsables des différents sites qui renvoient par un lien à cette page. La question des « moteurs de recherche » poserait sans doute dans cette perspective des problèmes particuliers, surtout lorsque les liens qu' ils proposent sont générés automatiquement ; mais ces problèmes, de nature à justifier au plus fort l'intervention du législateur, ne seraient pour autant pas sans solution même en l'état du droit. On pourrait également considérer que toute modification d'un site constitue une nouvelle publication de toutes les pages qu' il comporte ou vers lesquelles il renvoie. Que tout référencement constitue une publication, etc. Auxjuristes d'exercer, à l'occasion de chaque cas d'espèce, leur imagination juridique dans ce sens. Sans doute, parallèlement aux batailles judiciaires qu' il y aura lieu de mener au quotidien, pour promouvoir une interprétation en ce sens du droit existant, faudrait-il saisir les parlementaires de cette problématique : une nouvelle adaptation de la loi de 1881 est légitime, en l'état des particularités de l'Internet ; et le législateur peut à cet égard dire ce que les tribunaux auraient eux-même dit - ou ce qu'ils tarderaient par trop à dire. Ainsi, la transformation, par cette technologie, du temps des publications serait prise en compte par le droit. La transformation de l'esllace Qu'en est-il de la transformation de l'espace ? Elle mérite quelques mots. Le droit s'applique et se déploie à l'intérieur des frontières de chaque Etat. L'Internet, symbole de la mondialisation triomphante, se déploie d'emblée à travers les frontières. C'était là encore un important défi pour les juristes. Pour l'essentiel, ce défi a été relevé. Rien n'allait pourtant de soi. Qu'un ressortissant étranger, résidant à l'étranger, anime un site hébergé à l'étranger sur lequel les internautes de France peuvent trouver des provocations à la haine raciale, comment le poursuivre ? COlfunent rattacher son délit à une quelconque règle de compétence des tribunaux français ? Dans un jugement du 18 octobre 2000, le tribunal de grande instance de Paris a, à l'occasion d'une affaire dans laquelle le Mrap était partie, appliqué pour la première fois à une espèce où .~ n'existait aucun autre critère de ratta- ,~ chement, la règle suivant laquelle la ~ simple accessibilité en France des con- Îii tenus litigieux permettait de dire que ~ (Il le délit, même comlrus depuis l'étran- ..9l ger, était bien commis en France. Dans Q ce cas particulier, les pages en cause étaient rédigées en langue française. Mais cette circonstance, importante pour juger de l'opportunité des poursuites, est a priori inutile au raisonnement suivi, qui instihle ainsi une sorte de compétence universelle en matière d' infractions raci stes sur l'Internet. Dans l'affaire Yahoo, le même principe a été retenu sur le plan civil, et le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris s'est estimé compétent pour adresser une injonction à une société américaine, relativement à ses serveurs situés aux Etats Unis. On ne doit toutefois pas surestimer la portée de cette règle : des condatnnations prononcées à l'encontre d'étrangers résidant à l'étranger ne pourront être exécutées qu'à la condition que les pays où ils résident jouent le jeu. Et on sait que, au nom de la liberté d'expression, les délits de presse français à contenu raciste ne sont pas pwùssables aiL" Etats-Unis, lieu où les sites explicitement racistes fleurissent. La société Yahoo a même obtenu un jugement aux Etats-Unis pour qu' il soit dit par avance qu 'aucune tentative d'exécution dirigée contre elle ne saurait aboutir aux Etats-UlùS. Mais au moins la cOndatlUlation en France d'auteur; de provocation à la haine raciale leur interdirait- elle notre territoire, sauf à s'acquitter des condanmations prononcées contre eux. Si là encore, des solutions peuvent être trouvées par un atnénagement du droit - et on pour- «Le droit s'applique et se déploie à l'intérieur des frontières de chaque Etat. L'Intern~t s,e déploie d' emblee a travers les frontières .. , » rait imaginer des règles de droit international, à travers l'adhésion des Etats à un traité ad hoc - permettant de pallier la contradiction qui naît du caractère d'emblée mondial de l'Internet et du caractère toujours national du droit applicable - et en particulier des législations antiracistes. Pourtant, le défi essentiel lancé par l'Internet aux .rulitants de l'antiracisme n'est sans doute pas seulementjuridique, mais également citoyen. Comment, à notre tour, utiliser ce puissant média contre le racisme, et contre ses expressions ? Comment inscrire l'antiracisme dans les guerres du cyberespace ? Voilà des questions dont la dimension juridique n 'est certes pas absente, mais qui demandent avant tout certaines orientations nouvelles à l'activité llù\itante . • DiJJérences na 24 1/242 Juin-Juille! 2002 19 LES SITES DE LA HAINE Vigilance! Il faut dénoncer les sites néo-nazis arborant croix gammée et autres symboles, mais les plus aseptisés sont aussi plus insidieux et plus dangereux: une extrême vigilance s'impose. I NTERNET recèle, à l'évidence, quantité de sites nazis ou d'extrême droite, plusieurs milliers sans doute, mais il convient d'appréhender cette réalité à sa juste proportion

le nombre des sites de défense

des droits de l'Homme, qu'ils soient associatifs, de chercheurs, d'organismes d'Etat ou de simples particuliers, est largement plus élevé. Ce constat ne retire rien à la nécessité de lutter contre l'expression de la haine sur le net mais impose d'appréhender le phénomène avec réalisme et sans céder au fantasme ... La plupart des thèses extrémistes sont véhiculées sur des sites anglophones, ce qui pose le problème constant du laxisme de la législation amé- 0 ricaine en ce concerne le traitement du racisme. Parmi les sites les plus consultés: Stormfront bien évidemment et la kyrielle de ses sites gigognes. Ce site dont la page d'accueil comporte la croix d'occident de rigueur et le graphisme gothique quasi standardisé, ne laisse planer aucun doute sur l'idéologie affichée: « stormfront est une ressource pour ces hommes et femmes courageux qui veulent préserver leur culture blanche occidentale ». Il développe d'ailleurs les thèses antisémites de David Duke, nazi américain et membre du Ku Klux Klan. Ses liens sont particulièrement éloquents : sites du Ku Klux Klan où les références antisémites alternent avec le dernier show télévisé des leaders du Klan, le tout parfois sur fond musical religieux. On découvrira au passage sur le site de David Duke une photo de Le Pen en compagnie de ce nazi américain. Si le sujet n'était aussi grave, si le grotesque de la symbolique nazie d'outre-Manche pouvait nous faire oublier qu'un David Duke a failli être élu sénateur républicain (43 %), la débilité profonde de la plupart de ces sites, incarnant une Amérique profonde bigote, inciteraient plutôt les lecteurs à la franche rigolade. On peut difficilement sourire lorsque les jeux pour enfants proposés sur le site nazi de « l'église mondiale du créateur WTOC » proposent de remettre dans l'ordre les lettres suivantes : « Jswe : a very parasitic type of people» : la réponse proposée est « jews ». Les cousins de l'extrême droite Tous ces sites anglophones sont donc joignables depuis leurs liens internes, plus que par les référencements où ils n'apparaissent que marginalement. Ainsi peuton passer de Stormfront à National Alliance, Aryan Nation, British National Party, Wlaams Blok, Skinheads nazis, et bien évidemment Front national et MNR en France. Une autre strate de sites racistes et négationnistes est beaucoup 20 Différences nO 241/242 Juin-Juillet 2002 plus inquiétante car elle révèle souvent, notamment en ce qui concerne les sites francophones, des liens qui ne sont pas que virtuels. Les outrances et logos nazis étant gommés, leur caractère plus insidieux ne les rend pas moins dangereux. Il en va ainsi des négationnistes, souvent liés à la clique des pseudo historiens de Lyon. C'est le cas de « L'Association des Anciens Amateurs de Récits de Guerres et d'Holocaustes» (AAARGH) qui possède le même hébergement que Radio-islan1, violemment antisémite. Celui-ci véhicule les thèses de Faurisson, Garaudy et Thion. Une importante quantité de documents émanant de ces négationnistes français est donc disponible sur ce site basé hors de France et échappant donc à notre législation. Ces sites abondent de textes denses développant des analyses pseudo-scientifiques qui peuvent tromper jeunes ou adultes de bonne foi . Un travail systématique de traduction les rend d'autant plus dangereux, ainsi radio islam, who.org, Codoh.org ... Convergences racistes Une autre génération de sites, francophones ceux-là, d'un racisme exacerbé, apparaît aujourd'hui et traduit des convergences idéologiques nouvelles à l'occasion du conflit israélo- palestinien. Ainsi en est-il du site Sos-Racaille et des sites sionistes lùtras. On notera ainsi sur le site de Sos-Racaille et sur celui d' Israelfr des échanges entre les racistes français que l 'on pourrait qualifier d' historiques (ceux de l'Algérie Française) et les racistes sionistes anti-arabe. Ainsi des participants aux foTUlllS de ces deux sites ont largement assumé la promotion de Le Pen. Les uns et les autres ayant trouvé comme modèle commun - Ariel Sharon - pour traiter les populations arabes. Internet est d'ailleurs très révélateur des dérives idéologiques qui traversent la société puisque le site français CPIAJ (néo-nazis se réclamant du judaïsme) propose ni plus ni moins que le gazage des Palestiniens qualifiés de déchets. Ceci pourrait n'être qu'une dérive de quelques internautes sionistes délirants, mais malheureusement ce site nazi a parfois été référencé, sur des portails plus modérés se référant au judaïsme, comme un site d'humour. Par ailleurs, les sites d' activistes sionistes racistes et d'extrême droite comme le Bétar et la Ligue de défense juive ont aujourd' hui leur site, et l'on sait que dans le cas de ces organisations fascistes, la violence n'est pas que virtuelle. Corollaire de cette convergence entre racistes anti-arabes de toujours et sionistes fascistes, un autre pôle se dégage qui associe, au nom de la défense des Palestiniens, les antisémites de Radio islam et les négationnistes issus de l'ultragauche ou de l'extrême droite étudiante (GUD notamment). Le site « Gendarmes en colère» et le site « Sos-racaille» ont le même hébergeur (et sans doute quelques webmasters communs), puisque le premier a fait l'objet d'une campagne promotionnelle sur Sos-racaille lors de son lancement, ce même SosRacaille qui lançait, il y quelque temps, un appel à l'insubordination de la police ! Sos-racaille possède des antennes autres que sur le web. On doit se souvenir en effet que la rumeur de Toulouse (AZF), avant même sa parution dans la presse, était diffusée sur ce site raciste. Lorsque l'on sait qu'un leader d'extrême droite de Toulouse fait l'objet de poursuites pour diffusion de fausses nouvelles, on peut alors légitimement s'interroger sur les liens entre Sos-racaille et le MNR ou le FN largement vantés dans le forum de ce site .• REPORTAGE Condamnés pour racisme, et après? Les procès intentés aux citoyens responsables d'infractions racistes visent à réparer les dommages subis par les victimes mais aussi à faire prendre conscience aux auteurs de l'illégalité de leurs paroles ou de leurs comportements. Retour sur trois affaires dans lesquels le Mrap était partie civile.

MARS 2002 T est condamné par la 17e chambre correctionnelle de Paris à 18 mois de prison avec sursis, 70 euros d'amende et 1500 eurosdedom'mages et intérêts pour « diffamation raciste et provocation à la haine ou à la violence à l'encontre de la communauté juive, contestation de crimes contre l' humanité » (M. T a fait appel du jugement). Janvier 2000,

est condamnée

par le tribunal de grande instance de Compiègne (Oise) à trois mois de prison avec sursis, 20000 francs d'amende, plus de 170 000 francs de dommages et intérêts pour « refus de location d'un appartement pour raisons raciales et violation de domicile ». Février 1999, , pharmacien titulaire, est condamné par le tribunal de grande instance de Cambrai (Nord) à 30000 francs d 'amende pour « discrimination raciale à l'embauche ». ont enfreint la loi, ils ont été punis. Au-delà de la réparation financière, quel bénéfice pour les victimes? « Cet événement nous avait démolis», témoigne . A l'époque enceinte, elle signe avec son compagnon, , un contrat de location d'un appartement. Juste le temps d'y entreposer les premiers cartons qu' ils retrouvent, le lendemain, portes closes, serrures changées ... , fille de la propriétaire, accompagnée de son mari, conteste le contrat signé entre l'agence de location et le couple. « Vous savez bien que si vous laissez entrer ces gens-là, c 'est toute la bande de la région parisienne qui va arriver », justifie-t -elle à l'agent immobilier qui témoignera au procès, avant d'ajouter : « Ma belle-soeur a été violée par un Arabe et mon fils agressé également par un Arabe. » Rapidement

décident

de porter l'affaire devant la justice. « Cela survenait à un moment de notre vie où nous sortions chacun d 'une période de petits boulots, nous allions pouvoir faire des projets à long terme, nous étions effondrés, le procès nous a aidés à nous reconstruire, on ne se laisserajamais marcher sur les pieds. » Z, profession pharmacien, est tout aussi stupéfait quand il reçoit, à la suite d'une période d'essai à la pharmacie , cette lettre: « Je ne peux vous confier le poste de pharmacien assistant pour le motif suivant: ma clientèle ne semble pas apprécier vos origines étrangères». Signée du patron de l'officine. « Cela faisait 20 ans que je vivais en France, j y ai obtenu mon diplôme de pharmacien,j 'ai quatre enfants, j 'ai été responsable associatif, je suis élu municipal, jamais je n 'ai pensé que mon nom, mon prénom ou la couleur de mes cheveux susciteraient cela », réagit , « en portant plainte, je ne souhaitais pas réparation, sinon symbolique, mais plutôt rendre publique cette attitude, la faire condamner et que tous les "", victimes de discrimination dans leurs loisirs, leur boulot, sachent qu'il existe des lois, qu 'elles doivent être appliquées. » Marqué également, un voisin de T. , un vieil homme de confessionjuive qui a, à deux reprises, porté plainte contre des agressions verbales à son encontre de la part de T. : « Vous tuez des enfants, vous allez voir ce qu 'il va vous arriver ! » Le retraité se voit convoqué au tribunal de Paris comme victime de ce jeune homme de 34 ans et apprend qu 'il se répand en provocation à la haine et à la violence anti-juive sur Internet : Le procès est alors l'occasion d'un rappel à la loi - on ne peut pas dire tout et n'importe quoi - mais aussi, espère-t-on, oeuvre pédagogique. Dans l'entourage de la victime, on aurait souhaité que T. comprenne « qu'un citoyen en France ne doit pas être tenu pour responsable de ce qui se passe à Tombouctou, Tel-Aviv ou Santiago du Chili, ~ « Ce n'est pas avec la prison, ni avec l'amende que l'on supprimera le racisme. La sanction, dissuasive dans une certaine mesure, est aussi, dans un cas pareil - il ne faut pas se le dissimuler - un moyen d'exacerber la haine. Le condamné ira partout raconter qu'il a été victime d'une injustice. » Casamayor « Chronique du flagrant racisme» Différences nO 241/242 Juin-Juillet 2002 21 REPORTAGE ~ du fait de ses origines ou de sa religion .». Peine perdue semble-t-il. T. explique son avocat, Mounir Bennouna, « a vécu la décision de la cour comme une injustice, 18 mois de prison avec sursis, c'est une peine qui n 'a jamais été prononcée pour ce type d 'affaire, pourtant mon client n 'est ni un théoricien de l 'antisémitisme, ni même un antisémite. » Et l'avocat, qui ne souhaite pas que son client s'exprime directement, de poursuivre

« Pour qu'une décision de

justice soit véritablement une leçon, il faut qu'elle soit comprise, en l 'occurrence, au regard de l 'extrême sévérité du jugement. M T, citoyenfrançais, se demande dans quelle mesure ses origines arabes ou musulmanes ont joué en sa défaveur ». Que reproche-t -on, en fait, Entretien ? Pour Me Bennouna, « d 'avoir réagi sans intelligence à des propos violemment anti-arabes ou antimusulmans lus sur 1nternet ». Là où ça fait mal

a également été

sévèrement punie: « le tribunal a tapé là où celafait mal », s'est félicité un avocat de la partie civile à la sortie du procès : près de 200 000 francs cumulés d'amendes, de donunages et intérêts et de frais de publication de la décision de justice dans la presse locale et nationale. Son mari, , conseiller municipal RPR de Compiègne, qui a, lui, été relaxé puisque au moment de la violation du donùcile du couple , il était « au cinéma », a aussi vécu cela « comme une profonde injustice », témoignera- t-il dans un hebdomadaire départemental. Leur avocat, qui plaidait leur« bonne éducation» et n'a vu dans cette affaire qu'un « complot politique », n'ajamais été disponible pour répondre à nos questions. Peut-on imaginer que ait toutefois pris conscience de la gravité de son acte? Valérie Joncoux en doute: « même après le jugement, elle et son mari étaient persuadés de leur bon droit, devant le tribunal, ils n'ont rien regretté, pas de remords, on ne peut même pas dire qu 'ils ont réagi sous le coup de je ne sais quelle panique lorsqu 'ils nous ont croisés dans leur propriété. » Recommenceront-ils? « Peutêtre agiront-ils plus prudemment à l 'avenir », répond, sceptique, Valérie. « lis ne recommenceront pas », estime, persuadé, Me Terquem, l'avocat du jeune couple, avec , « et un certain nombre de personnes hésiteront à faire de même. » Au Tribunal de Cambrai, c'est le juge qui posera clairement la question à , phannacien titulaire accusé de discrimination à l'embauche. «Pas par écrit », répondra l'accusé. Contacté, son avocat refuse de répondre aux questions d'un mouvement - le Mrap s'était porté partie civile avec la Ligue des droits de 1 'homme - « qui est à l 'origine de tous les soucis de [son] client », tout juste, lâche-t -il, que M. « a très mal vécu ce procès ». La place de la médiation Et si la médiation, plutôt que la poursuite devant les tribunalLx, était une solution alternative, pédagogique? « C'est rare, mais il arrive que le Mrap retire sa plainte si l'auteur fait preuve substitut du procureur de la République 22 Différences nO 241/242 Juin-Juillet 2002 Vous êtes premier substitut du procureur, chef de la section A4, « Presse et Protection des libertés », au tribunal de Paris. Vous êtes notamment chargée de traquer le racisme dans toutes ses expressions. Dans quel cadre législatif? Les infractions en matière de racisme relèvent de deux cadres distincts. Certaines entrent dans le cadre de la loi de 1881, dite « de la presse», il s'agit essentiellement des manifestations d'opinion, injures et diffamations raciales, provocations à la haine raciale. Les autres relèvent du code pénal, ce sont notoirement les discriminations prévues par les articles 225-1 et 225-2. La plupart du temps, nous sommes saisis d'une plainte d'un particulier, d'une association ou nous recevons un procès verbal de police à la suite d'un dépôt de de sa bonne foi et accepte le principe d 'une transaction médiatisée », répond Sophie Pisk, juriste au siège du mouvement, « nous avons eu récemment le cas d 'un voyagiste qui proposait une croisière pour clients exclusivement "européens" ». A la convocation au commissariat, le commerçant « a été horrifié qu'il puisse être taxé de raciste et afait la démarche de contacter le Mrap ; en échange de l 'abandon de notre plainte, il placardera une affiche sur sa vitrine présentant des excuses à sa clientèle. » Le pharmacien avait proposé comme fonne de médiation d'embaucher

... pour un second

essai. Outre que le pharmacien se propose, cette fois-ci, de violer le code du Travail, refusera, « je voulais que cela se sache et que la loi soit plainte au commissariat de police. Nous faisons alors systématiquement diligenter une enquête. Quand l'affaire nous revient, nous prenons une décision soit de classement sans suite, soit de poursuite, soit d'alternative à la poursuite. Qui mène ces enquêtes et garantit leur sérieux? Dès qu'on a une affaire de racisme - autre que le racisme de rue, type « sale arabe» ou « sale noir », qu'on envoie au commissariat concerné - une affaire de discriIlÙnation délicate, par exemple dans une entreprise, de diffamation sur Internet, quand il y a des investigations à faire, on saisit la Brigade des affaires sanitaires et des libertés publiques, la BASLP, un service performant qui dispose de six fonctionnaires spécialisés pour ce type d'affaires. S' il y a classement, on signale, par écrit, à la persOime ou l'association requérante qu 'on ne prend pas l 'irùtiative des poursuites. Si elles ne sont pas satisfaites, elles peuvent se porter partie civile en déposant une plainte auprès du juge d'instruction. Nous tenons, alors, à leur dispositions l'enappliquée et non pas réservée aux seuls "sauvageons". » Pour Me Berton, avocat du Mrap, partie civile au procès, « on ne pouvait laisser impuni quelqu'un qui pratique une sorte de préférence nationale et qui revendique haut et fort le choix de ne pas respecter la loi. » Pourtant il ne s'agissait pas ici de dénoncer le racisme d 'un employeur qui avait reçu M. , s'était entendu avec lui sur les modalités de son embauche. « Je ne suis pas raciste, mais. . c'est ma clientèle» aurait pu se défendre le pharmacien, son avocat ad' ailleurs avancé « l 'impératif économique » lors de sa plaidoirie. Recevable ? « C 'est d 'une lâcheté profonde », coupe court Manuel de Abreu, avocat de , « de part la qualité du contrevenant, on ne pouvait pas faire l 'impasquête menée par les services de police. Je reçois d'ailleurs, tous les deux mois, les avocats des principales associations antiracistes, la Licra, la LDH et le Mrap pour faire le point sur les affaires en cours afin qu 'elles puissent se constituer partie civile. Nous échangeons à propos de la jurisprudence, des décisions des tribunaux, des difficultésjuridiques rencontrées. Les associations peuvent dénoncer, à cette occasion, tel ou tel site sur Internet, tel graffiti, l'existence de délit, etc, à la suite de quoi je fais procéder à des enquêtes. Comment eXIJliquer que le taux de poursuite des discriminations, au regard des plaintes, reste toujours aussi faible ? La discrirnination est une infraction très difficile à caractériser, elle suppose deux éléments : un mobile discriIlÙnatoire qu'il faut prouver et un acte discriIlÙnatoire précisément prévu par la loi. Il y a, en effet, un nombre limité d'actes susceptibles de constituer une infraction. Nous ne citons devant le tribunal que si nous estimons avoir des chances d'obtenir un jugement de se d 'un tel procès: un homme de science, qui n 'a pas agi sous le coup de l 'alcool ou de la colère, mais qui, avec un degré d 'inconscience inquiétant, participe à la banalisation du racisme ordinaire. » Lutter contre la banalisation des discriIlÙnations ou des propos racistes, c' est aussi refuser l'affadissement des peines, estiment ces avocats. Une jurisprudence plus sévère Dans l'affaire T., accepter une peine d' intérêt général de plusieurs heures « à repeindre, pourquoi pas, une synagogue », comme le souhaiterait le prévenu via Me Bennouna, « on banalisait des propos sortis des poubelles de l'antisémitisme et du négationnisme », estime Alain Molla, avocat du Mrap. condamnation. Et, en effet, il y a un taux de classement important. Prouver qu 'un candidat à un emploi, à un logement est écarté en raison de ses origines, c'est très difficile, l'employeur ou le propriétaire avance toujours de multiples autres raisons pour justifier son choix. Récemment, nous avons pu porter devant le tribunal une affaire de discrimination à l'embauche dans un hôtel, mais nous disposions d'éléments de preuves exceptionnels : l'un des employés de la réception, en délicatesse avec son employeur, avait découvert des CV annotés « black» ou « non black », mentions qui, après enquête, se révélèrent être un critère de recrutement. Quand on arrive à avoir des dossiers qui tiennent, je peux vous garantir qu 'on poursuit systématiquement. Les opérations de «testing» ont pratiquement toutes donné lieu à des relaxes. Pourquoi ? Quand l'association monte une de ces opérations avec un huissier, par exemple dans un café, elle envoie une jeune fenune de couleur qui apparemment n'est « Evidemment, s'il ne comprend pas la sanction, on passe à côté de son aspect "éducatif', mais T. n 'est pas un enfant de 12 ans », poursuit Me Molla, « lorsqu'on voit les proportions que prennent les propos racistes et antisémites en France, je me demande s 'il ne faut pas que l 'on arrive à une jurisprudence plus sévère . » Aveu d'un certain échec? «Les associations ne cherchent pas à tout prix à obtenir des condamnations. Elles tendent essentiellement à la conciliation et à la prise de conscience par l 'auteur de l'acte raciste », expliquaient les auteurs de Chronique du flagrant racisme, « la répression n 'est qu'un élément de l 'arsenal qui doit être mis en action si l'on veut extirper le racisme de la vie sociale et des mentalités. » • pas acceptée: la serveuse lui parle, fait des gestes et la personne ressort ... et on dit : « il y a discrimination ». Ce n'est malheureusement pas suffisant en terme de preuve, il faut aller voir la serveuse, savoir pourquoi elle n'a pas accepté de la servir, vérifier si cette serveuse a agi d' initiative ou sur instruction de son employeur, vérifier si, dans l' établissement, il n 'y a que des blancs, etc. Il faut une procédure plus étayée. Je réfléchis actuellement à la IlÙse en place d'opérations de « testing » dans le cadre d' opérations de police, notamment à l'entrée de boîtes de nuit parisiennes connues pour ce type de pratique. On ne se contentera pas d'observer de l'extérieur ce qu' il se passe, mais les policiers pourront interroger à l'intérieur de l'établissement la personne qui a refusé l'entrée et vérifier s' il y a des personnes de couleur ou pas. Il faut qu'il y ait un suivi, il faut que le tribunal ait des preuves, sinon il ne peut pas condanmer. Propos recueillis par Hervé Brezot Différences nO 241/242 Juin-Juillet 2002 23 - PORTRAITS Au coeur des problèmes Michèle Delauney, professeure de Lettres et syndicali ste, a pris il y a quatre ans une retraite anticipée qui lui permet de consacrer beaucoup de temps à « remonter le Mrap d'I1- le-et-Vilaine ». Depuis, elle ne chôme pas. L'accueil tout d'abord : deux fois par semaine, le lundi de 18 à 19 heures et le mercredi après-midi et sur rendez- vous. Les demandes sont diverses, certaines concernent des discriminations: «Peu de personnes, ex.'plique Michèle, acceptent de porter plainte. La Bretagne ayant la réputation de ne pas être raciste - l 'extrême droite y réalise de faibles scores - , les gens ont peur d'être eux-mêmes stigmatisés. Et puis, certains baissent les bras: lorsqu'un signalement pour discrimination à l'entrée d'une discothèque est classé trois fois de suite, les victimes se décauragent. il Y a eu néanmoins une condamnation d 'un portier de boîte de nuit... Une autre plainte est déposée. Nous avons également une affaire de discrimi nation à l'embauche en cours d 'instruction. Un employeur qui souhaitait recruter du personnel a déclaré à l'ANPE qu 'il ne voulait pas d'Arabe. L 'agence a saisi la Codac, un inspecteur du travail s'est rendu chez l 'employeur en question lequel a réitéré le même propos ... ». La Codac, ensuite. Michèle regrette que le dispositif du 114 ne soit pas assez connu dans le département et que le préfet n'ait pas souhaité que les associatifs bénéficient du statut de référent auprès de la Codac. Le Mrap aurait aimé que soit appliqué le principe du double référent (associatif et institutionnel) d'ailleurs préconisé par la circulaire interministérielle du 30 octobre 2001. Pourtant, « le groupe Insertion professionnelle N fonctionne bien et le Mrap y est fortement impliqué, par exemple en participant à l 'élaboration du cahier des charges d'une étude appuyée par le Fasild (ex-Fas) concernant l 'insertion professionnelle des femmes d 'origine étrangère disposant d 'un diplôme supérieur ». Le Mrap d'Ille-et -Vilaine a éga- 1ement obtenu que les associations soient invitées aux formations des personnels d'accueil des primo-migrants. «Fait encourageant, explique Michèle, cent employés ont postulé à cetteformationpour 25 places. J'y ai participé pour que le Mrap assure son rôle dans la prévention du racisme, mais aussi pour me former. J'ai constaté combien ces fonctionnaires prenaient leur tâche à coeur. A ujourd 'hui, le Mrap est reconnu comme une association sérieuse, qui fait des efforts pour acquérir des compétences et qui ne craint pas d 'aller au coeur des problèmes ». Une difficulté semble toutefois empêcher le développement de l'action : la plupart des réunions officielles et fonnations se déroulent sur des créneaux horaires pendant lesquels les militants travaillent. « Il est pourtant important que les militants acquièrent des compétences et surmontent leur timidité. Il n'est pas si facile de prendre la parole face au préfet » . • Propos recueillis par Chérifa B. Tenir la souffrance à distance L aïla Garnier est d 'ori gine marocaine; elle n'a pas quitté son pays pour « améliorer sa situation matérielle» mais pour «parler haut et fort» . La voici, avec Claudine, Monique et Nicole, membre de la permanence d'accueil de la fédération Mrap de Paris. Sa fonction: aider les personnes s'affirmant victimes d'une discrimination à cerner les faits de près, à comprendre ce que la loi réprime et à quelles conditions, à trouver le chemin de la réparation. Laïla prenait dans les premiers temps une dizaine de rendez-vous par semaine, elle a réduit le rythme à quatre ou cinq; il ne suffit pas de recevoir les personnes et les écouter Cl' entretien dure environ une heure), il faut en assurer le suivi (information, rédaction des courriers et des interpellations, coups de téléphone ... ). Cette mère de deux garçons, Théo et Lucas, a participé à deux fonnations ; une première concernant « l'écoute» programmée par la Codac de Paris, la seconde destinée à donner aux militants une fonnation juridique de base organisée par l'infrastructure mise en place au Mrap dans le cadre de la Campagne « Discriminations : ouvrons les yeux». Laïla garde un excellent souvenir du formateur à l' écoute

« il nous a appris à définir

le racisme, dit-elle, à détecter à travers des gestes ou des paroles, les préjugés et les stéréotypes qui nous concernent tous ». Ce qui relevait de l'intuitif a été confirmé : « on peut éprouver de l 'empathie sans chercher à se 24 Différences nO 241 /242 Juin-Juillet 2002 confondre avec l'autre; on doit aider sans se laisser absorber par la souffrance de l 'autre, sinon on ne ferait pas notre travail correctement ». Au niveau juridique, Laïla travaille en étroite collaboration avec les juristes du Mrap. N'est-ce pas trop dur d'être constamment confronté aux autres lorsqu'ils sont dans une situation d'humiliation et de révolte? « Au début, confie-t-elle, j 'étais très atteinte, je rentrais chez moi et je pleurais. Mais au fur et à mesure, lorsque l'on prend conscience de l 'utilité de notre travail, alors on apprend à tenir la souffrance à distance. Il n 'est pasfacile de dire à quelqu'un qui se trouve sous le coup de l 'émotion que l'on ne peut rien faire au niveau judiciaire. Alors, l 'une des techniques est de lui présenter un résumé clair de son problème, et de l'amener à élaborer lui-même une réponse. Ceci dit, il Y a très souvent matière à agir auprès d 'un syndicat, d'un employeur, d 'une copropriété afin de ne pas baisser la garde. Je demande toujours aux personnes de reprendre contact avec moi si des faits nouveaux venaient à se produire et je les rappelle moi-même quelques semaines plus tard N. Laïla a trouvé sa voie : le social. «Je suisfière de ce que jefais », ajoute-t -elle avec un sourire pudique. Une manière aussi de ne pas oublier les vexations dont elle a été elle-même l'objet. Naguère secrétaire, un jour son patron s'est avisé de lui confier le ménage des locaux après qu'il eut résilié le contrat avec une société de nettoyage « pour fai re des économies». Laïla lui rétorqua que cette tâche ne figurait pas sur son contrat de travail. Ebahi par ce qu'il dut prendre pour de l'arrogance, le dernier argument tomba connne un couperet: «Mais vous les Arabes, vous avez l 'habitude de faire le ménage» ! • c. B. ••••• ..J u« o ..J ..J ~ Z W ~ W ~ ~ 'W C Le référent désigné peut être issu soit de l'administration, soit d'associations ou de syndicats. Il doit contacter, dans un bref délai, l'appelant pour lui proposer un entretien. Désignation d'un référent chargé du traitement et du suivi du cas de discrimination La Commission Départementale d'Accès à la Citoyenneté (CODAC) est présidée par le préfet. Elle regroupe des représentants de l'État, des services publics, des élus, des employeurs, des partenaires de la vie sociale et économique. Missions : - Élaboration et mise en oeuvre d'une politique locale de lutte contre les dicriminations ; - Traitement des cas de discrimination. , SCHEMA DE FONCTIONNEMENT ______ • Numéro d'el atuit au service des victimes de discriminations racistes VICTIME OUTÉMOIN •• • •••••••• 114 L'appelant souhaite demeurer anonyme: le 114 lui donne des informations pour le diriger vers la CODAC ou une autre structure Écoute, information et orientation de l'appelant vers la CODAC territorialement compétente L'appel n'entre • d'être identifié pas dans le champ des discriminations racistes: renvoi •• ••••••• • • ...J « z o- ~ Z vers des structures appropriées Le 114 est un numéro d'appel gratuit ouvert aux victimes et témoins de discriminations du lundi au vendredi de 9 heures à 19 heures. L'appelant peut faire le choix de conserver son anonymat. La gestion du 114 est assurée par le GELD (Groupe d'Étude et de Lutte contre les Discriminations), groupement d'intérêt public qui a également pour mission de réaliser des études thématiques sur les discriminations. Site internet : www.le114.com Différences nO 241/242 Juin-Juillet 2002 25 Etienne Marty, responsabLe du pLateau du « 114 » Être utile aux gens et à la République CLOTAIRE Massengo fait partie des dix-huit personnes qui, au sein du GELD (Groupe d'Etude et de Lutte contre les Discriminations), travaillent sur le « plateau du 114 » : huit d' entre elles sont chargées du premier accueil téléphonique, dix répondent aux besoins des personnes discriminées, la coordination est assurée par Etienne Marty. Assistant social de formation, recruté dès l'ouverture du numéro d'appel gratuit, cet honune de 35 ans ad' abord travaillé auprès de personnes en grande précarité. Il a suivi, ainsi que ses collègues, une première formation générale couvrant le droit (textes contre le racisme et la discri- Travailler ensemble dans la durée CHRISTIAN Watremez cinquante- deux ans. Chargé de mission pour la citoyenneté auprès du secrétaire général de la préfecture de la Loire. Arrivé à la préfecture de la Loire en 1994, il Y partage son temps entre le service de la politique de la ville et le syndicalisme, puis y occupe une fonction de permanent syndical à la CFDT. En 2000, lorsque cette préfecture décide de mettre en place la Codac (commission d'accès à la citoyenneté), elle lui propose de s'en occuper. L'un des rôles du secrétaire permanent de la Codac est d'animer, d'organiser un réseau entre les différents membres qui la constituent - représentants de l'Etat, services publics, organisations patronales et syndicales, entreprises, bailleurs sociaux, ou encore associations antiracistes. « L'essentiel reste à construire au niveau des actions à mener en amont. Des choses concrètes peuvent être mises en place mais elles supposent que les gens acceptent de travailler ensemble, ce qui n'est pas facile à construire quand chacun a son propre mode de fonctionnement ». Ce type de travail porte pourtant ses fruits lorsqu' il aboutit à la mise au point d'une fiche d'aide au signalement utilisée par les membres de la Codac pour «faciliter la connaissance et la remontée des phénomènes discriminatoires et l 'accompagnement des personnes concernées par la discrimination ». M. Watremez insiste sur ~ 26 Différences nO 241/242 Juin-Juillet 2002 CLotaire Massengo, écoutant mination), la sociologie (histoire de l' inunigration), le fonctionnement des institutions ... Une formation continue (un samedi par mois) est assurée par le GELD ainsi que des réunions hebdomadaires au cours desquelles les écoutants partagent leurs e;\.'périences, réfléchissent à leur pratiques réagissent aux thé- Christian Watremez, secrétaire permanent de La Codac de La Loire matiques d'actualité ... Clotaire semble cultiver la distance : « il faut rester serein et lucide pour faire ce type de travail. D'ailleurs, nous avons beaucoup appris depuis deux ans. A relire aujourd 'hui les fiches que nous transmettions à l'époque à la Codac, nous nous rendons bien compte que nous étions dans l'affect. Aujourd'hui nous savons mieux démêler une situation à l'abord compliqué. L'expérience nous a appris à élaborer les questions nous permettant de mieux circonscrire le problème qui nous est présenté par l'appelant ». L'échange téléphonique dure entre 5 minutes pour les cas les plus simples à 30 minutes, voire une heure quand cela est nécessaire. Clotaire croit à l ' utilité de son travail : « Lorsque quelqu 'un vous dit "je n'en avais jamais parlé, maintenant je vois les choses autrement", vous avez un petit sentiment de satisfaction, vous savez que vous êtes utile ». Croit-il à la pertinence du dispositif? « Ce dispositif n'est pas suffisamment connu du grand public. La moindre campagne d'information confirme ~ son utilité. La publication d'articles de presse sur le thème des discriminations ou, comme cela a été le cas récemment, la programmation des spots publicitaires ont un impact immédiat sur le nombre d 'appels au 114. Je crois, affirme M. Massengo, à la nécessité de l 'action publique, même si le dispositif doit être amélioré pour être plus efficace. Sa mission n'est pas de changer le monde mais d'accompagner les personnes discriminées, de leur faire connaître leurs droits et surtout de les aider à les faire valoir. A ce titre, il est très important pour la cohésion sociale ». Bilan de fonctionnement Selon Etienne Marty, sur 1 00 appels, 20 donnent lieu à un signalement à la Codac, 80 ont pour objet une demande d' information, un conseil, un appui. Bilan très succinct de la campagne de communication d'avrilmai

« Les appels ont d'abord

été beaucoup plus nombreux en provenance notamment de départements ou communes qui n'apparaissaient pas jusque-là. l'importance primordiale de la sensibilisation aux discriminations « notamment de la part des structures et des personnes qui sont censées accueillir les jeunes issus de l 'immigration, que ce soit dans l 'accès au logement, au loisir, au travail ». Pour lui, l'un des leviers de la lutte contre la discrimination réside dans la responsabilisation des personnes - morales ou physiques - ayant des « penchants » discriminatoires : « il faut que ces personnes n'aient plus le sentiment de pouvoir le faire sans risque. 11 faut leur rappeler que c'est un délit, sanctionné par des textes de loi, et qu'il y a un Etat de droit à faire respecter ». Il s'occupe également du suivi des fiches 114 : « Je reçoit les gens physiquement. Pour ceux qui veulent porter plainte, on les aide dans leur démarche et on signale les cas au procureur de la République qui nous fait part On note en outre un élargissement du champ des discriminations signalées. Ainsi les discriminations dans le logement privé qui représentaient 4 % du total des signalements établis par le 114 entre le 16 mai 2000 et le 31 décembre 2001, atteint depuis 1 0 %. N 'oublions pas que la discrimination est une réalité très complexe. Souvent les appelants ne l 'évoquent que par déduction, après avoir écarté toutes les autres raisons qui pouvaient motiver l'inégalité de traitement dont ils ont été l 'ob jet. Enfin, la diffusion de ces spots d'information dans le contexte des élections présidentielles, a permis au 114 de jouer pleinement sa mission de service public. Nous avons eu de nombreux appels de jeunes entre 16 et 25 ans qui s'inquiétaient du devenir de leurs parents étrangers. Nous ne sommes pas une administration stricto sensu, mais nous avons un rôle d 'information civique que nous tenons à assumer » . • Entretiens réalisés par Chérifa Benabdessadok des suites données au signalement ». La réponse judiciaire n'est cependant pas la seule et d'autres voies lui sont complémentaires

« on peut écrire un

courrier à la personne incriminée, lui faisant part de la version de l 'appelant. On lui fait alors un rappel à la loi. Dans certains cas, ça peut débloquer des affaires: recevoir une lettre de la préfecture reste inhabituel pour un commerçant ou une agence de location. » Il est conscient que son action reste marginale « par rapport au nombre de refus opposés dans l'accès au logement, au loisir, au travail». Cependant, « on n'est qu'au début de la lutte contre les discriminations. Ça se construit par étape. 11 y a encore beaucoup de chemin à parcourir et c'est un travail qui doit s'inscrire dans la durée » . • Entretien réalisé par Mireille Eberhard Histoires de racisme Histoires de racisme (1 ) est une série documentaire radiophonique de Radio Pulsar diffusée par elle et d'autres radios locales sur différents départements français. Les témoignages , denses, de dix personnes d'origine étrangère installées en France ont été gravés sur un compact -disc dont un habillage sonore soigné rythme les entretiens et soutient discrètement les propos. Ils'agitde : Vanessa, turque d'origine kurde, Boudou, de Madagascar, Ahmed, d'Algérie, Armando, du Mexique, Marcelle, de Madagascar, Maria et Wladimir, du Brésil, Chokri, de Tunisie, Marie, du Congo-Brazzaville, Abdoulaye, de Mauritanie. Chronique après chronique, ils racontent les raisons de leur venue en France, leur définition et leur expérience du racisme, leur vision de notre société. Ils parlent avec sincérité, émotion, colère parfois, rire aussi. Un coup de foudre, un mariage, le désir de poursuivre des études, l'obligation de quitter leur pays ou d'autres motifs les ont amenés à s'exiler. Leur expérience du racisme: avoir sentiment d'être décalé, d'être l' « étranger» qui fait peur, voire menace la vie du Français ; c'est être victime d'injustice, d'a priori négatifs, de paroles et d'actes discriminatoires. Il existe toujours un prétexte pour justifier ce phénomène ; ce sont les mois d'attente pour les sans-papiers déclarés par l'administration « ni Français, ni immigré » ou « ni expulsable ni régularisable ». Chacun fait face conune il peut. Certains, déstabilisés, doivent consulter un psychologue. Et même si « après ça passe», la peur « d'être à la fin blessée demeure ». Un autre donne un truc : « tu le regardes et tu lui fait un grand sourire ». Un autre encore « ou tu t'énerves ou tu deviens con ». La plupart d'entre eux disent la nécessité d'aller vers les racistes. Ces témoignages expriment aussi le caractère universel du phénomène: l'un quitte la Mauritanie à cause du conflit « racial» qui la ravage ; pour une autre: « c'est moins les Français qui m 'ont fait du mal que la population turque car je suis kurde ». Elle déclare: « Si personne ne va vers les racistes pour leur dire qu'il y a autre chose qui existe, si on ne communique pas avec ces gens-là on les a perdus d'office et on va alimenter tous ces réseauxlà, justement les réseaux nazis. Pour moi, c'est un devoir humain d'essayer d'informer l 'autre, si on a un échec, il faut continuer ». Ce document, plein d'humanité, renvoie à notre propre comportement en présence de « l'étrange étranger », et plus largement à la relation à l'autre, différent, avec sa difficulté et sa richesse. Emmanuelle Rigaud Cl) Entretiens Olivier Barbin, habillage sonore Amadéus Tapioka (Radio Pulsar) ; réalisé avec le soutien de la Société civile des auteurs multimédias, de la ville de Poitiers et de la direction régionale et départementale de la Jeunesse et des Sports de Poitou-Charentes Différences nO 241/242 Juin-Juillet 2002 27 Bernadette Hétier est secrétaire nationale du Mrap et présidente sortante d'Enar cr o L'EUROPE ANTIRACISTE La dynamique d'un réseau Le Réseau européen contre le racisme (Enar) est né en octobre 1998 à Bruxelles après que les organisations non gouvernementales se furent concertées pour faire de la lutte contre les discriminations une compétence communautaire. Contexte, fonctions, objectifs, dynamique. Bernadette Hétier Des organisations non gouvernementales d'Europe du Nord ont, dans les années quatrevingt dix, lancé une dynamique visant à faire de la lutte contre les discriminations une compétence communautaire. Cela devint réalité avec l'adoption de l'article 13 du Traité d'Amsterdam, relatif à la lutte « contre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l 'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l 'âge ou les orientations sexuelles ». En reste cependant exclue la « discrimination exercée en raison de la nationalité », préférence communautaire oblige ... Poursuivant cependant sur la lancée de 1997, ONG et Commission européenne décidèrent de transformer les liens établis en une structure permanente. Si les associations françaises initialement impliquées (dont le Mrap) éprouvèrent quelque scepticisme, voire méfiance, face à une initiative d'apparence très institutionnelle (notamment quant à son financement par l'Union européenne), elles firent cependant le pari de « tenter » l'expérience pour faire entendre dans le Réseau naissant que nulle politique de lutte contre le racisme et les discriminations ne peut ignorer les conséquences xénophobes des politiques d'asile et d'immigration de la « Forteresse Europe ». C'est ainsi que quelque vingt -cinq associations françaises participèrent du 8 au 10 octobre 1998 à Bruxelles à la réunion constitutive du Réseau européen contre le racisme, en présence de plus de deux cents délégués des quinze pays de l'Union et de représentants d'ONG européennes (Réseau Européen contre la pauvreté (EAPN), Forum des Migrants, « United », « Starting line GrouP », « Women's lobby », Centre européen juif d'Information) ... Les délégués des associations françaises élus à Bruxelles (Ciemi, FT CR et Mrap) se mirent au travail pour créer, dans le cadre d'Enar, un Réseau français contre le racisme qui commença à prendre corps au premier semestre 1999 avec l'approbation unanime d'une Charte de principes fondamentaux ainsi que de statuts, et aboutit à la création du Comité Français d'Enar (31 associations membres) le 6 juillet 1999 dans les locaux de la LDH. Depuis lors, à force de ténacité, le Comité français a poursuivi sa construction à la fois en tant que réseau français en développement et membre français du réseau européen. « Lorsqu 'liU coeur de l'Europe, des hommes et des femmes sont victimes de discriminations, voire d'agression .... , en rllison de la couleur de leur peau, de leur nationalité ou de leur religion, il ne .'l'agit pas d'un problème marginlil. Ces questions concerllent toutes les citoyellnes et tous le .... citoyen .... ! » Forum franco-allemand cont"e le racisme et la xénophobie, FriboUl"g, juin 2001 28 Différences nO 24 1/242 Juin-Juillet 2002 Le chemin Ilarcouru L' histoire du Comité français a été marquée notamment par l'organisation d'un colloque sur la « discrimination positive » (juin 2000) et d'une consultation spéciale des ONG françaises (septembre 2000) en préparation de la Conférence européelme contre le racisme du Conseil de l'Europe (Strasbourg, octobre 2000) ; et par les participations au Séminaire Enar sur de possibles « politiques alternatives » d' immigration pour l 'Union européelme (Madrid, décembre 2000), au Forum des droits de l'Homme de l'Union européenne, organisé par la Présidence française (Paris décembre 2000), à l'Assemblée générale trielmale d'Enar (Bruxelles avril 200 1), au Forum franco-allemand contre le racisme et la xénophobie (Fribourg juin 2001) qui a consacré la reconnaissance du Comité Français comme composante. Enar France a également participé avec la Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH) à la « Table Ronde » française de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes, dit Observatoire de Vienne (Paris janvier 2002). Le Réseau européen a oeuvré activement à l'adoption, à l'unanimité des quinze Etats de l'Union, le 29 juin 2000, de la « Directive du Conseil relative à la mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique », et pour l'ensemble du processus de la Conférence mondiale contre le racisme ( Durban septembre 2002). Le Comité français, qui comprend les trois réseaux mobilisés pour le droit de vote des ressortissants des pays tiers, a joué un rôle moteur dans la promotion de la citoyenneté européenne au sein d'Enar (rencontre de Madrid, 05- 06/2002). Face à la montée des partis xénophobes qui s'alimentent d'un grave « déficit démocratique », il est urgent de tirer profit de la « valeur ajoutée » d'un Réseau, afin que la « société civile » s'empare au quotidien d'une dimension politique européenne largement sous-investie . • Deux projets de réforme en Belgique La première législation belge contre le racisme a été adoptée le 30 juillet 1981. Depuis deux ans, des propositions de modification sont à l'étude en vue d'en améliorer l'application et suite à l'adoption de directives européennes. Analyse par une juriste du Mrax (Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie). Marianne Gratia DEUX projets sont à l'étude

l'un relatif au renforcement

de la législation contre le racisme et l'autre concernant les discriminations. Ce dernier texte a des implications importantes car il vise à introduire des dispositions civiles applicables également aux discriminations raciales. Il faut également mentionner l'existence d'un outil à la disposition des victimes d' incitation à la haine ou d'actes racistes

l'article 14 de la Convention

internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciales relatif aux plaintes des particuliers. Il permet à une personne ou à un groupe de personnes qui se plaignent d'être victimes d'une violation par l'Etat de lajuridiction de laquelle ils relèvent d'un droit énoncé dans la Convention, de communiquer une plainte au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD). Cette possibilité n'est ouverte qu'aux ressortissants des Etats qui ont déclaré reconnaître cette compétence du CERD. La Belgique a déposé une telle déclaration le 10 octobre 2000. Le Centre pour l' égalité des chances et la lutte contre le racisme a été désigné comme l'organisme compétent pour recevoir et examiner les pétitions émanant des personnes ou de groupes de personnes. L'avantage que ce mécanisme peut présenter est, outre celui du rapprochement de ce Comité des justiciables, que l'examen des rapports des Etats se fera à la lumière des plaintes qui lui parviendraient des ressortissants de ceux-ci. Une « prétendue race» La loi du 30 juillet 1981 vise tant les discriminations directes que les discriminations indirectes; c'est-à-dire, quand une pratique apparemment neutre est susceptible d'introduire un désavantage particulier pour des personnes. Les discriminations visées sont celles fondées sur la race, la couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique ou la nationalité d'une personne. Le texte du projet remplace le mot « race » par l'ell.'pression « d'une prétendue race» afin de ne plus donner une légitimité indue à la croyance qu' il existe des races humaines. Parmi les cinq bases de la discrimination le terme « nationalité » a été supprimé, le concept d'« origine nationale ou ethnique » contenant également la nationalité. Néanmoins, cette harmonisation recherchée risque d'avoir pour effet de diminuer la portée de la loi. Les discriminations basées sur la langue dans laquelle s'exprime une personne ou une communauté ne sont pas incluses dans le champ d'application de la loi du 30 juillet 1981, ni prévues dans les modifications législatives proposées en matière de lutte contre les discriminations. Pourtant, elles peuvent tenir lieu de substitut à des discriminations racistes ou xénophobes. La loi actuelle réprime l'incitation à la discrimination, à la haine et à la violence à l'égard d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres (article 1). Elle sanctionne également la publicité donnée à cette intention. Ce n 'est pas l 'opinion raciste, ni tous les propos racistes qui sont ainsi visés mais l'incitation en public. Les difficultés d'application de cet répétée; ou la prône dans certaines conditions de publicité. La Belgique n'est cependant pas dépourvue d'instruments légaux lui permettant de lutter contre l'activité de telles organisations ou contre leur émergence. Mais l'application de ces instruments laisse à désirer. article résident, d'une part, dans la circonstance que la preuve de l'intention n'est pas facile à rapporter : il faut en effet que le prévenu ait eu la volonté d'inciter à une réaction de haine ou de discrimination; d'autre part, dans la nécessité d ' éviter de confondre l'iruure et les infractions visées à l'article 1 er La solution consisterait à compléter la loi du 30 juillet 1981 par le délit de diffamation et celui d'injure à caractère raciste. • Entre reconnaissance et. .. méconnaissance tt"'f'lo : ,1Iiwa<(iI 'ECfMfe. '>f ' 1 ~, ~ l , ! 1 t ! Une nouvelle disposition prévoit qu'à l'avenir l'intention raciste consti- Journal mensuel édité par le Mrax tuerait une circonstance aggravante de certains crimes ou délits énmnérés linùtativement. Parmi cette liste figurent l'injure mais également les coups et blessures. Actuellement, ces faits ne sont punissables que s' il est démontré qu'ils ont été conunis en vue d'inciter autrui à la haine raciale. Il est cependant à regretter que l'intention raciste ne constitue mle circonstance aggravante que de certaines infractions. Que faire contre les organisations prônant le racisme? Est actuellement sanctionnée l'appartenance à un groupement ou à une association qui pratique ou prône la discrimination, la haine ou la violence raciale mais également le fait d 'y prêter son concours (article 3). Il faut que le groupement ou l'association ait commis un des délits visés par les autres dispositions de cette loi, de façon manifeste et Aussi, la responsabilité pénale des personnes morales est prévue depuis l'adoption de la loi du 4 mai 1999 ; un magistrat qui condanme un individu sur base de cet article 3 pourrait ordonner la dissolution de l' organisation à laquelle il appartient si celle- ci a été intentionnellement créée pour exercer les activités qui ont domé lieu à la condamnation ou si son objet social a été intentionnellement détourné pour exercer ces activités. Cela n'est donc possible que si l' organisation en cause dispose de la personnalité juridique. Il s'agirait d'adopter des dispositions (1) permettant au juge de condanmer les personnes morales ou les personnes physiques identifiées à restituer des subventions dont elles auraient bénéficié. Une solution : condanmerles mandataires politiques à l'interdiction pour infractions racistes qu'ils auraient commises et à interdire aux partis ~ Différences nO 241 /242 Juin-Juillet 2002 29 --24 janvier 2012 à 13:32 (UTC)------------------------------------------------------------------l~---------------------------------------- ~ politiques, à peine de dissolution, d'accueillir en leur sein des mandataires ou des candidats qui auraient été condanmés en application de la législation antiraciste. Une disposition adoptée en 1999 prévoit la suppression de la dotation d'un parti politique lorsqu' il montre de manière manifeste son hostilité aux droits et libertés garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de 1 'homme et des li- Au célèbre feMil'tll de ... Gille ... de Billche, en Belgique, tout le mOllde porte le même I1wsqlle : 1111 excellellt .mbteljitge l'OUI' « tOllt » .'ie permettre, .WlIl." di.\'(.,.i m i 11 lIti 011, le temp ... de 11Ifête ... bertés fondamentales et ses protocoles additionnels en vigueur en Belgique. Cependant, l' Arrêté Royal d'application de cette disposition n'a pas encore été adopté. Fourniture d'un service L'article 2 sanctionne la discrimination raciale cOlllinise dans le cadre de la fourniture ou de l' offre de fournir un service, un bien ou la jouissance de celui-ci à l'égard d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres. Les discrüninations visées concernent tous les modes d 'acquisition de la propriété, la location d'un bien et toutes les prestations de services. Ainsi, un jugement du l2 février 1996 rendu par le Tribunal correctionnel de Dendern10nde a condanmé, sur base de l'article 2, un éboueur qui refusait de ramasser les ordures de personnes d'origine étrangère. EmlJioi et formation Depuis 1994, la loi définit l'infraction de discrimination commise en matière de placement, de fonnation professionnelle, d' offre d 'emploi, de recrutement, d'exécution de contrats de travail ou de licenciement du travailleur. Les modifications à l'étude prévoient de sanctionner les actes de discrimination et de ségrégation envers un groupe, COl1l1nis dans le cadre du travail. Nous pensons à l' installation des vestiaires séparés pour les personnes d'origine ou de nationalité étrangère ou au licenciement collectif de membres du personnel d'une entreprise. Ce projet introduit également une disposition qui donne compétence aux membres de l'Inspection du travail pour constater les infractions dans le cadre de leurs fonctions. En réalité, une disposition du Code d'Instruction Criminelle les 30 Différences nO 24 1/242 Juin-Juillet 2002 oblige à le faire. Ce nouvel article devrait les encourager à le faire. Une disposition du projet de loi contre les discrilninations protège le travailleur qui dépose plainte auprès de l'Inspection des lois sociales ou engage une procédure juridique pour infraction à la loi du 30 juillet 1981. Ainsi, si cette disposition est adoptée, il ne pourra pas être mis [m au contrat de travail d'un tel travailleur, sauf à prouver que les motifs du licenciement sont étrangers à cette plainte ou à cette procédure. Cette disposition peut faciliter la démarche de travailleurs victimes de discriminations de dénoncer l'employeur qui en est responsable. Pareille protection des travailleurs a cependant déjà été organisée récemment en France par l'insertion de nouvelles dispositions au sein de sa législation. L'administration publique L'article 4 sanctionne les « discriminations commises dans l 'exercice de ses fon ctions par un fonctionnaire ou un officier public à l 'égard d 'une personne en raison de sa race, de sa couleur, de son ascendance, de son origine ou de sa nationalité, ou lui refuse arbitrairement l'exercice d 'un droit ou d 'une liberté auquel elle peut prétendre sauf s 'il peut prouver qu 'il a obéit à un ordre ». Cette disposition vise « l'ensemble des membres du persOlmel, toutes catégories confondues, qui travaillent pour l'administration publique. » La notion s'applique également aux notaires et aux huissiers de justice. Les sanctions prévues par l'article 4 sont plus lourdes que celles fixées dans le cadre des autres dispositions de cette loi. Lorsque des infractions à cette disposition sont rapportées, des difficultés de preuve subsistent quant à l'existence du fait dénoncé d'une part et du caractère raciste de celui-ci d'autre part (par exemple lors de coups et blessures par des membres des forces de l'ordre où la victime est souvent seule face à ceux qui abuseraient de leurs droits). Il est dès lors important de prévoir un allègement de la preuve pour ces situations notamment. Il est également important de souligner, qu'en vertu de l'articie 5, un établissement d' utilité publique, une association qui jouit de la persOlmalité juridique depuis au moins cinq ans à la date des faits, de même que le Centre pour l'égalité des chances peuvent ester en justice pour infractions à toutes les dispositions citées ici, « lorsqu 'un préjudice est porté aux fins statutaires qu 'ils se sont donnés pour mission de poursuivre », s' ils se proposent par leurs statuts de défendre les droits de l'homme ou de combattre la discrimination En ce qui concerne les discriminations dans le cadre de l'emploi ou de la fonnation professionnelle, les organisations représentatives de travailleurs, de travailleurs indépendants et des employeurs peuvent également ester en justice. L'établissement de la preuve De nombreux problèmes se posent dans l 'établissement de la preuve des infractions exposées plus haut. Une solution à ce problème peut consister en l'utilisation de tests de situation. Le projet de loi prévoit expressément que les preuves par test de situation ou par données statistiques sont recevables et contribuent à alléger la charge de la preuve pour la victime. Cependant, la façon dont cela est libellé dans le te>..te risque d' aboutir à un recul par rapport à la situation actuelle en ce qui concerne l' adlnissibilité des tests de situation COllline mode de preuve en matière pénale. Certains y seraient même farouchement opposés. D'autres obstacles demeurent lorsque les personnes surmontent toutes ces difficultés et décident de porter plainte. Notamment, la lenteur des procédures (2). Aussi, lorsqu' elles déposent plainte à la police, rares sont les procès-verbaux qui rapportent correctement les faits e>"'Posés. Il arrive également que les personnes habilitées à le faire refusent d 'acter de telles plaintes. Au niveau du Parquet, de nombreux dossiers sont classés sans suite. De plus, les membres de la magistrature, souvent surchargés, n'ont pas l'habitude de recourir à certains des moyens de rapporter la preuve de certains faits, tels que des tests de situation, des données statistiques. La désignation, parmi les policiers, d'enquêteurs spécialisés chargés de traiter les dossiers de racisme et qui seraient des intennédiaires permanents du Parquet dans cette matière permettrait de pallier pour partie à ces difficultés (dossiers mieux ficelés, jonction des dossiers, enquêteurs sensibilisés.) En ce qui concerne les décisions judiciaires, on constate une grande disproportion entre le nombre de plaintes enregistrées et le nombre de condamnations fondées sur la loi antiraciste. Néanmoins, on assiste ces dernières aImées à une augmentation du nombre de condamnations. Pour un plan national de lutte contre le racisme Enfin, rares sont les juges qui organisent une médiation pénale afin de permettre aux parties de dialoguer et de résoudre le conflit. Il faut encore mentionner l'insuffisance, voire l'absence d'une politique crilninelle en matière de racisme. En effet, le plan fédéral de sécurité du ministre de la Justice ne reprend pas panni les priorités qu'il fixe la lutte contre le racisme. L'adoption d'un plan national d'action de lutte contre le racisme, élaboré en concertation avec les ONG, s'avère dès lors indispensable, comme le souligne le CERD dans ses dernières observations concernant l'application par la Belgique de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discriminations raciales, à l'issue de sa session du mois de mars dernier . • (1) D. Batsele,« Racisme et liberté d' expression. Examen de la législation et de la jurisprudence belge », in RTDH nO 46, avril 200 l , numéro spécial «Le droit face à la montée du racisme et de la xénophobie » (2) Le Comité international pour l'élimination de la di scrimination raciale le souligne dans ses recommandations émises à la suite du rapport remis par la Belgique Bien enue au protocole n° 12 La protection des libertés et des droits fondamentaux de l'individu en Europe devrait se voir renforcer suite à l'adoption en juin 2000 par le Conseil des ministres du Conseil de l'Europe d'un douzième protocole à la Convention européenne des droits de 1 'Homme interdisant de manière générale toute forme de discrimination. En effet, ce protocole stipule que « la jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l 'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » et précise que « nul ne peut faire l'objet d 'une discrimination de la part d 'une autorité publique quelle qu'elle soit, fondée notamment sur les motifs» sus-mentionnés. Il faut savoir que la Convention prévoit déjà une disposition en matière de protection contre les discriminations à travers son article 14. Cependant, cette disposition est de portée limitée puisqu'elle interdit la discrimination seulement lorsqu'elle s'applique à l'un des droits reconnus par ce texte: le principe de non discrimination dans le droit au respect de la vie privée et flliTIiliale (article 8) ou dans l'accès à l'instruction (article 2nd du protocole n° 1). Dorénavant, le protocole n° 12 étend le champ d'application de l'article 14 de la convention européenne des droits de 1 , HOl1l1ne à « tout droit prévu par la loi» au lieu d'être limité aux seuls droits et libertés reconnus par la convention. Ce protocole additionnel devrait donc constituer un complément important en garantissant un recours à tous ceux qui, en Europe, sont victimes de discrimination raciste. Il représente théoriquement une amélioration significative de 11;1 protection légale contre la discrünination au niveau européen dans la mesure où il n'entrera en vigueur qu'après la ratificadon d'au moins dix Etats du Conseil de l'Europe. Pour l'heure, seuls 29 pays sur 44 l'ont signé et uniquement deux pays, Chypre et la Géorgie, l'ont ratifié. La France, quant à elle, brille par son absence : elle n'a ni signé ni ratifié le protocole; de peur peut-être de voir le champ d'application de la Cour européenne des droits de l'Homme s'étendre jusqu'à éventuellement un jour la condanmer pour violation du principe de non discrimination? Agnès Horrière En quelques mots Le Conseil de l'Europe: Organisation internationale créée en 1949 et ouverte aujourd'hui à plus de 40 Etats La Convention européenne des droits de l'Homme: Adoptée le 4 novembre 1950 par les Etats membres du Conseil de l'Europe qui se sont engagés à respecter les libertés et les droits fondamentaux de l'Homme La Cour Européenne des Droits de l'Homme : Organe judiciaire, siégeant à Strasbourg, créé par la Convention européenne des droits de l'Homme. La Cour assure en dernière instance le respect par les Etats parties des obligations résultant de la Convention Protocole: Accord qui complète un traité précédent Ratification: Acte par lequel la procédure de conclusion d'un traité international est close Signature: Formalité qui constate l'accord intervenu au terme de la négociation sur le texte d'un traité Site du Conseil de l'Europe: www.coe.int Site de la Cour européenne des droits de l'Homme: www.echr.coe.int Différences nO 241 /242 Juin-Juillet 2002 31 , Le cadre europeen et international La Directive du 29 juin 2000 de l'Union européenne relative à la mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de « race» ou « d'origine ethnique » impose aux Etats membres la création d'organismes spécialisés en la matière, Tout « en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens », cet instrument fait partie de la politique d'harmonisation européenne et les Etats membres devront s'y conformer d'ici juillet 2003. En France, l'existence et le travail de la Commission nationale consultative des droits de l'Homme (instance consultative auprès du Premier ministre) et du nouveau dispositif (114-Codac) ne comblent pas toutes les prérogatives d'une « autorité administrative indépendante», Pour l'heure, voyons les références européennes et internationales qui tracent les contours des organes spécialisés dans la lutte contre le racisme, Synthèse documentaire: Gaëlle Mazzella UNION EUROPÉENNE Selon l'article 13 de la Directive de l'Union européenne de tels organismes doivent avoir compétence pour : ~ apporter aux victimes une aide indépendante pour engager une procédure ~ conduire des études indépendantes ~ publier des rapports indépendants et émettre des recommandations. CONSEIL DE L'EUROPE Au sein du Conseil de l'Europe, la Commission européenne contre le Racisme et l'intolérance (l'ECRI) a consacré sa seconde reconunandation du 13 juin 1997 alL'i: organes nationaux spécialisés dans la lutte contre le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme et l'intolérance. Leur mandat doit déterminer clairement leur composition, leur champ de compétences, les pouvoirs statutaires, leurs responsabilités et leur mode de financement. L'ECRI énonce ensuite les fonctions et responsabilités qu' il conviendrait d'assigner (dans la mesure du possible) à un tel organe: ~ oeuvrer pour l'élimination des discriminations et promouvoir l 'égalité ~ suivre le contenu et les effets des législations et propositions législatives ~ conseiller les pouvoirs exécutifs et législatifs, les institutions et organes concemés ~ fournir aide et « Le racisme est surtout le fait des forts ou de ceux qui se croient tels. » Casamayor assistance juridique aux victimes, y compris devant les tribunaux ~ effectuer des enquêtes ~ contribuer aux programmes de formation ~ sensibiliser le grand public. L'ECRI insiste sur leur indépendance financière et politique, qui doit être entourée de garanties suffisantes. Enfin, elle conseille aux Etats de veiller à ce que ces organes soient facilement accessibles aux victimes, notanunent grâce à la création d'antelIDes locales. NATIONS UNIES Au lùveau intemational, la législation type des Nations Unies de janvier 1997 servant de ligne directrice aux Etats pour l'adoption et le développement de lois interdisant la discrilnination raciale prévoit également la création d'une autorité nationale indépendante La désignation des experts qui la composent doit garantir son indépendance. Une telle autorité aurait pour fonction : ~ d'étudier et d'exanùnerla lnise en oeuvre de la loi contre la discrinùnation raciale ~ de donner des avis consultatifs à des organismes privés et publics ~ d'élaborer des codes de conduites ~ de proposer au Parlement des modifications législatives nécessaires à la lutte contre la discrinlination raciale ~ de fournir des renseignements et d'élaborer des moyens d'éducation pour promouvoir l'égalité et la bOlIDe entente entre les minorités ~ de publier un rapport amUlel d'activités ~ de recevoir les plaintes des victimes ~ d'enquêter, sur plainte ou d'office ~ d'exercer des fonctions de médiation ~ d'intenter des actions en justice ~ de fournir une aide et tille assistance juridique aux victimes présumées. Deux exemples nationaux PAYS-BAS • Commission pour l'égalité de traitement Créée en 1994, elle a pu profiter de l'ex'Périence de la Commission pour l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes qui existait depuis plus de 20 ans. Ses membres, indépendants, sont nommés par le ministre de la Justice. Il dispose de plus de 40 centres locaux contre la discrimination. Fonctions Elle interpelle les institutions et promeut la meilleure application possible de la loi de 1994 contre les discriminations fondées sur la religion, les convictions personnelles, l'orientation politique, la race, le sexe, la nationalité, l'orientation sex'Uelle et le statut marital (pas sur le handicap ou l'âge). Dans les domaines de : ~ l'emploi (annonce, procédures de recrutement, embauche, termes et conditions de l'emploi y compris salaire, formation , promotion et licenciement) ~ l 'offre de biens et de services (par entreprises, services publics et institutions dans les domaines du logement, santé, social, culture et éducation) ~ l'éducation et l'orientation professionnelle. Pouvoirs ~ Elle reçoit les plaintes des victimes, personnes physiques ou morales, des comités d'entreprises, syndicats, ou associations de défense des victimes de discrimination. ~ Elle effectue des enquêtes sur plaintes ou d' office. Rôle actif dans l'enquête: recherche les preuves, effectue des visites, demande des informations, appelle des experts indépendants et entend des témoins. Le refus de donner des infonnations à la Conmùssion est un délit pénal. C'est elle qui détennine la charge de la preuve car les règles civiles à ce sujet ne s'appliquent pas devant elle. ~ Elle agit d'office dans les cas de discrüninations persistantes dans des services publics ou d'autres secteurs de la société et rend des décisions non-contraignantes, dans le délai de huit semaines. Elle peut ajouter des recol1Unandations à ses décisions, pour en faciliter l ' application. Elle peut aussi publier ses conclusions. ~ Elle peut saisir les tribunaux pour obtenir une ü1Ïonction interdisant le comportement contraire à la loi pour l'égalité de traitement, ou pour obtenir un ordre de remédier alL'i: conséquences de tels comportements. ~ Elle mène des médiations et effectue un suivi actifdesdécisions. Bilan La procédure est simple et gratuite, mais peu de plaintes par écrit viennent des groupes lninoritaires. Il semble donc souhaitable de mettre en place des permanences juridiques (les informations ne sont diffusées que par téléphone ou par écrit). L'action de prévention est relayée par le Bureau national contre le racisme, organisme indépendant également financé par le Ministre de la Justice. Le Bureau effectue en effet des recherches et fonctionne conune un centre national d'expertise. SUÈDE • Ombudsman et Commission contre la discrimination ethnique Créé en 1986, l 'Ombudsman (médiateur) est une agence gouvemementale indépendante. Juriste d'une haute valeur morale et d'une impartialité reCOlIDue, il est nommé par le gouvemement pour six ans. Fonctions ~ Il veille à sensibiliser l'opinion publique. ~ Il peut proposer au gouvemement des mesures législatives contre le racisme. ~ Il conseille les particuliers, les autorités ou les partenaires sociaux. Pouvoirs ~ Il ne bénéficie pas de pouvoirs de décision. ~ Il a des pouvoirs plus importants grâce à la loi sur les mesures de lutte contre la discrimination ethnique dans la vie active de 1999 ; il peut alors enquêter sur plainte ou d' office. Il est en droit d'auditionner un employeur et d'exiger de lui de fournir des renseignements, sous peine d'astreintes. ~ Il peut représenter les victimes de discriminations devant le tribunal du travail. ~ Si l'affaire est portée devant la justice par l'Ombudsman, la victime n'a pas à supporter les frais de procédure. ~ Il peut également s'assurer que les employeurs s'emploient activement à promouvoir la diversité ethnique sur le lieu de travail (les particuliers peuvent aussi déposer une plainte auprès de l'Ombudsman contre un employeur qui ne remplit pas cette obligation). ~ Si l'employeur refuse les propositions de l'Ombudsman en matière de mesures actives, ce dernier peut se toumer vers le Conseil de lutte contre les discriminations qui peut exiger de l'employeur qu' il prenne des mesures sous peine d'amende civile ~ Il effectue des médiations. L'Ombudsman est secondé par la Commission contre la discrimination ethnique, organe de trois membres, dont la tâche est de formuler des conseils en ce qui concerne l'application de la loi. Mais elle né traite que des questions de principe et ne peut interférer dans le règlement de cas d'espèce. Elle peut aussi faire des propositions législatives. Bilan Si les compétences et pouvoirs de l'Ombudsman sont satisfaisants dans le domaine de la vie active, il est souhaitable de les étendre dans les autres domaines. Cette synthèse documentaire complète est disponsible sur le site « Discriminat ions» du Mrap: www.discriminations-racistes.org Les autres pays étudiés sont: le Royaume-Uni, la Belgique, et l'Irlande. FÉDÉRATION DE RUSSIE Encore un effort, camarades! Née en 1993 sur les décombres de l'Union soviétique, la Fédération de Russie s'est doté de lois pour lutter contre le racisme. Un instrument indispensable dans un pays où la perte des anciens repères et le dénuement des plus pauvres ont ouvert un boulevard aux extrémismes. Agnès Horrière Parmi les législations antira cistes les plus récentes figure celle de la Fédération de Russie qui comporte plus d'une centaine de nationalités, de peuples aux religions, langues et cultures différentes. L'effondrement de l'ex URSS a vu notamment émerger des partis ouvertement racistes et de fortes tensions entre les différents groupes qui composent le nouvel Etat ainsi qu'à l'encontre des migrants tels que les Africains et les Asiatiques. Les instruments internationaux des Droits de 1 'Homme, en général, et de lutte contre le racisi me en particulier, ont très proo. bablement influencé la législation interne russe, à commencer par la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la ro 'QI o iL Convention européenne des droits de l'homme, ratifiées par la Russie respectivement en 1969 et en 1998 (1). De fait, la législation antiraciste russe a été ces dernières années renforcée par l'adoption de nouveaux textes juridiques qui garantissent l' égalité en matière de droits et libertés, interdisent toute discrimination pour quelque motif que ce soit, et érigent en infraction pénale tout acte commis dans l ' intention, notamment,« d'inciter à la haine ou à la discorde nationale, raciale ou religieuse». On assiste depuis la fin des années quatre-vingt non seulement à une recrudescence des publications antisémites et racistes souvent diffusées par des organisations nationalistes extrémistes mais aussi à l 'utilisation de stéréotypes racistes dans la presse tels que « nègre», « vendeur de drogue » ou « porteur du sida » pour qualifier les Africains. Or la Russie dispose d'une loi sur les médias - qui commence à être mise en oeuvre - interdisant la diffusion d' information visant à fomenter l'intolérance raciste. Depuis 2000, plusieurs journaux d'extrême droite, comme Sturmowik, Vitiaz et Slavianin ont été à ce titre interdits de publication. Ces discours haineux sont accompagnés d'une augmentation d'attaques racistes à travers des attentats contre des synagogues, des agressions ou des meurtres racistes. Ce fut le cas encore dernièrement lorsqu'une jeune femme qui s'apprêtait à retirer un panneau sur lequel était inscrit « Mort aux juifs » fut grièvement blessée par une charge explosive qui s 'y trouvait. Le parquet a ouvert une enquête pour coups et blessures motivés et aggravés par la haine nationale, raciste ou religieuse. La législation antiraciste russe posant comme principe que « la haine ou l'hostilité nationale, raciale ou religieuse» est un élément aggravant dans la ~ ~ i!! ro Qi' La roue de l'Histoire a tourné. -' -QI -0 c ~ ....................................... ~ 34 Différences nO 24 1/242 Juin-Juillet 2002 Mais les rêves d'égalité et de fraternité sont immortels commission d'un délit, le nouveau Code pénal de 1996 la considère comme circonstance aggravante notrullinent en matière d'homicide, de dommages corporels ou de violation de sépulture. (2) Qui dit circonstances aggravantes dit peine plus importante ! Dans ce domaine la législation russe présente la particularité de fixer les peines en fonction des salaires perçus. Par exemple, les actes de provocation publique à la « haine nationale, raciale ou religieuse » sont punis d 'une anlende équivalant à « au moins 500 fois le salaire ntinimwll et au plus 900 fois ce salaire, ou au moins six mois de revenu et au plus neuf mois de revenu, ou encore d 'un emprisonnement d'une durée de deux à quatre ' ans ». La législation antiraciste russe présente certes des mesures positives, mais on peut cependant constater de nombreuses lacunes à commencer, COllDne le souligne la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance, par l'absence de définition de la discrimination raciste ainsi que de dispositions complètes et ef~,' ficaces « anti-discriminatoires couvrant les différents secteurs de la vie sociale, tels que l'emploi, l'éducation, le logement, l'accès aux services publics et sociaux et aux lieux ouverts au public ». Ces dispositions font cruellement défaut face à la multiplication de faits de discrimination notamment dans l'accès à un bien ou un service. En effet, l 'ECRI a par exemple relevé des annonces immobilières discriminatoires et des refus d'accès à certains lieux ouverts au public, tels que des hôtels à Moscou où les Tchétchènes ne sont pas acceptés. Si les lacunes de la loi russe sont inquiétantes, l'absence de sa mise en oeuvre l'est aussi. Il est déjà très difficile d'obtenir des renseignements sur l'application de la législation sur l'ensemble du territoire de la fédération de Russie. En effet, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale se plaint de n'obtenir que « peu de renseignements sur l'activité du ministère public et du pouvoir judiciaire en matière d'enquête et de répression des actes de discrimination raciale et de peu d'indications fournies sur la réparation des dommages subis du fait d'une discrimination de cette nature ». L'ECRI a cependant constaté dans son rapport de 2001 que « très peu d' actions ont été engagées sur le fondement du délit de discrimination et aucune n'a donné lieu à une condamnation par un tribunal ». Une mise en oeuvre effective de la législation antiraciste en Russie ne pourra voir le jour qu'accompagnée d'lm renforcement du système judiciaire russe, de garanties de son indépendance et de formation des magistrats et policiers aux questions liées à l'exercice par les citoyens de leurs droits et libertés. Ce renforcement devra également être accompagné de la mise en place d'un organe spécialisé chargé de la mise en oeuvre d'une réelle législation antiraciste et d'offrir des voies de recours efficaces aux victimes tant au niveau national que local. • ( 1) La Russie a signé le protocole nO 12 de la Convention européenne des droits de l'Homme, garantissant un recours à tous ceux qui sont victimes de discriminations, en novembre 2000 (2) Il est intéressant de noter que la France ne dispose pas d' une telle légi slation même si les juges prennent en compte les motivations racistes d' une agression contre un bien ou une personne dans la fixation des peines, notamment quand une association antiraciste est partie civile au procès Manifestation de sans-logis devant un grand hôtel de Moscou ëii . Q) nnn,"IrY.'l_ Ci iL Ci; -" ~ Petit tour en Europe de l'Est Durant la denùère décennie, de nombreux pays d'Europe de l'Est, ont pris des mesures positives reconnaissant la nécessité d'agir contre toutes les m311ifestations du racisme notamment à travers l 'adoption ou l'enrichissement de législations antiracistes. La République tchèque a récemment pris des initiatives législatives positives visant à lutter contre le racisme essentiellement dans deux domaines que sont la violence raciste et la discrimination à l'emploi. Pourtant, les actes de racisme persistent notan1l11ent envers la corrununauté Rom Tsigane. En Slovaquie l'application de la législation antiraciste pose de réels problèmes, en particulier en ce qui concerne l' action de la police et des autorités judiciaires faces aux actes de racisme. Ici aussi, les groupes particulièrement visés par le racisme sont les communautés Rom Tsigane et juive. La Pologne, un des rares pays d'Europe de l'Est à s'être doté d 'une législation antiraciste complète et appropriée, se heurte également à des difficultés dans sa mise en oeuvre. La non-reconnaissance de l ' importance des actes de racisme et de discrimination peut en partie expliquer cette carence. La Roumanie fait également partie de ces pays qui disposent depuis peu d'une législation antiraciste globale contre les discriminations dont la mise en oeuvre demeure li mi - tée. Il convient toutefois de souligner que la coopération entre les autorités roumaines et les représentants de la société civile luttant contre le racisme s'est nettement runéliorée. A. H. En savoir plus -+ La Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI) a été créée par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1993 afin de combattre le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme et l'intolérance au niveau européen. Elle est composée d'experts indépendants chargés de : • l'analyse de la situation en matière de lutte contre le racisme de chaque Etat membre du Conseil de l'Europe et l'élaboration de propositions pour remédier aux problèmes identifiés • l'analyse thématique de la lutte contre le racisme avec par exemple la collecte de bonnes pratiques, la réf lexion sur les moyens d'enrayer la diffusion de sites racistes le développement de la coopération avec la société civile et notamment avec les ONG. Tous les travaux de l'ECRI se trouvent sur le site internet : www.coe.int -+ Le comité pour l'élimination de la discrimination raciale, organisme de l'Onu, a été créé dans le cadre de la Convention internationale sur l'élimination de toutes formes de discrimination raciale de 1965, pour d'examiner les mesures prises en matière de lutte contre le racisme par les Etats parties à la Convention. Site internet : www.unhchr.ch Différences nO 24 1/242 Juin-Juillet 2002 35 POLÉMIQUE Faut-il inventer des catégories (( ethniques JJ ? Héloïse Héduin est juriste au Mrap Pour lutter plus efficacement contre les discriminations racistes, certains préconisent l'introduction dans les études et statistiques de critères liés à « l'origine» des personnes. Arguments contrastés. Héloïse Héduin LES spécialistes en sciences sociales se sont livrés il y a quelques années à un débat éthique sur la question de l' introduction de « catégories ethniques » dans le recensement. Cette démarche est née du constat selon lequel l' appareil statistique français ne permettrait pas d'appréhender le phénomène discriminatoire de manière globale. En effet, si chacun sait que les discriminations fondées sur l'origine ont pris ces dernières années une importance considérable, personne n'est aujourd'hui en mesure de les quantifier avec précision. Deux facteurs sont susceptibles d'expliquer ce déficit. Le premier est l'absence d'études quantitatives sur les discriminations et ce, alors même que nous assistons à une floraison récente d'études qualitatives sur le sujet. Le second est l'inadaptation de notre système statistique public actuel : de fait, ce dernier fonctionne selon un schéma binaire qui distingue uniquement les Français et les étrangers, la seule variable juridique admise étant le critère de la nationalité. Or si ces données chiffrées permettent effeclAar tFicrloen c1e dees t\ au nCe oRnésptuitbultiiqoune indivisible, lciique, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tOUS les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion . Elle respecte toutes les croyances. Sans distinction de « race» ? « Le mot "race" est-il de trop dans la Constitution Française?)) : cette question a suscité un vif débat au cours d'un colloque interdisciplinaire organisé il y a dix ans (1). Linguistes, biologistes, généticiens et des juristes s'étaient alors demandé si l'utilisation du mot « race)) dans le discours juridique ne produisait pas des effets de légitimation inverses de ceux voulus, des effets de croyance vis-à-vis de la réalité des « races Il et donc, s'il ne fallait pas supprimer ce terme de la Constitution et le cas échéant de la loi. De nombreux auteurs considèrent, à juste titre, que supprimer ce mot ne supprimerait pas pour autant le racisme, la meilleure stratégie étant celle de la confrontation. Dans ce sens, ils font valoir que si la « race)) n'a aucune réalité scientifique, elle a néanmoins une réalité sociologique dans la mesure où elle prend corps dans l'imaginaire collectif. Il faudrait donc selon eux, distinguer le référent politique du référent social et accepter ce terme comme mémoire historique, témoin des drames passés ... Mais les questions de mots sont sérieuses, la sémantique elle-même n'est pas neutre: « dire la race)) n'est-ce pas déjà en présupposer l'existence? En effet, comme le souligne Danièle Lochak « lorsque le législateur proscrit les discriminations fondées sur la race, n'entérine-t-il pas en même temps leur existence, ne leur confère-t-il pas une objectivité ambiguë? )1. Dans cette optique, certains auteurs proposent de remplacer le terme « race )) par celui « d'ethnie Il ou « d'origine ethnique )1 dont la connotation se veut plus culturelle. Mais l'on sait que ces concepts sont également source de polémique en France. Dès lors, une solution médiane consisterait, à l'instar de l'avant-projet de loi belge relatif au renforcement de la législation contre le racisme, à remplacer le mot « race)) par l'expression d'une « prétendue race 1) ou encore comme le préconisait un conseiller d'Etat, à entourer de guillemets les mots « race 1) et « racial Il. H.H. (1) Les actes ont été publiés dans la revue Mots, 1992, sous le titre « Sans distinction de ... race)) 36 Différences n° 241 /242 Juin-Juillet 2002 tivement de mesurer les disparités de situation entre étrangers et nationaux, elles sont en revanche incapables de mettre en lumière les situations de discriminations dont sont victimes les Français d'origine étrangère ou assimilés comme tels, par exemple sur le marché de l'emploi. La question qui se pose alors est de savoir si l'introduction de statistiques recensant les origines des intéressés constituerait un outil nécessaire pour améliorer les connaissances en sciences sociales d'une part et guider la nouvelle politique publique de lutte contre les discriminations d'autre part. Le refus d'opérer des distinctions entre les citoyens français interdit par là-même de collecter ou d'établir des données qui seraient fondées sur des critères d'origine, de religion ou de langue. Cette réticence à détailler ainsi la statistique publique se justifie par le respect de la tradition républicaine française que l'on retrouve en substance dans l'article P' de la Constitution de 1958 : la nation est une et indivisible ; le peuple français est un, « sans distinction d 'origine, de race ou de religion » et tous les citoyens sont égaux devant la loi. On retrouve ce même principe dans l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés qui interdit de procéder à une identification des personnes en fonction d'un critère ethnique ou « racial». Dès lors, le principe d'égalité ainsi que les concepts de peuple et de citoyenneté qui caractérisent le droit français trouvent leur prolongement logique dans la non reconnaissance des minorités ethniques, entendues comme des « sous-groupes » du peuple français qui seraient caractérisés par des particularismes identitaires ou culturels. Le Conseil constihltionnel a d'ailleurs déjà eu l'occasion d'affirmer son refus de reconnaître l 'existence de minorités ethniques: dans sa décision de 1991 sur le Statut de la Corse, il a déclaré que la mention faite par le législateur du « peuple Corse, composante du peuple fran çais » n'était pas confonne à la Constitution, « laquelle ne connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens français sans distinction d 'origine, de race ou de religion )). En cela, le modèle assimilationiste et individualiste français s'oppose au modèle multiculturel adopté par les Etats-Unis et par nombre de pays européens. Ces derniers ont en effet une conception pluraliste de la nation dans laquelle le principe d'égalité comporte la protection des minorités. Dès lors, leurs dispositifs de lutte contre la discrimination reposent tous en partie sur des informations statistiques: aux Etats-Unis par exemple, c'est le principe de reconnaissance des minorités culturelles et l 'existence des politiques de discriminations positives et de quotas qui nécessitent de pouvoir comptabiliser avec précision chaque minorité ; c'est donc à cette fin que le recensement américain comprend, depuis 1970, des questions ouvertes sur l'appartenance « raciale». Il en est de même en Grande-Bretagne où l'introduction de catégories ethniques dans le recensement est liée à la reconnaissance juridique des minorités et à la lutte contre les discriminations dont la mise en place, depuis 1976, de la Commission for Racial Equality est un des éléments(l). Le pouvoir des statistiques Qu'apporterait donc la création de catégories ethniques dans la statistique française? Il convient de replacer le débat dans son contexte et de rappeler que la catégorie « immigré» a fait son entrée dans les travaux de l'Insee en 1990 : depuis lors l'Insee publie des tableaux de recensement consacrant l'utilisation du lieu de naissance des individus, insistant ainsi davantage sur le processus de mobilité que sur l'appartenance juridique. Combiné au critère de nationalité, le critère du lieu de naissance des individus permet en effet de définir la population immigrée. Selon la définition officielle, est immigrée « toute personne née étrangère, dans un pays étranger et qui vit en France, qu 'elle ait ou non acquis la nationalité française )). Cette population se compose pour la plus grande partie d'étrangers mais également de personnes qui ont acquis la nationalité française. L'usage de cette nouvelle catégorie a été proposé par M. Tribalat en 1989 (<< Inunigrés, étrangers, Français: l'imbroglio statistique» in Population et sociétés nO 241) et repris par le Haut Conseil à l'Intégration (<< Pour un modèle français d'intégration », premier rapport annuel du HCI, La Documentation Française, 1991). Toutefois cette nouvelle catégorie ne permettant pas de décrire les nouvelles populations victimes de discrimination, les démographes - partant de l' hypothèse d'une ethnicisation croissante des rapports sociaux - ont voulu aller plus loin et M. Tribalat utilisa, Duke Impomot: Retum rhiJ futl'n imttle-dlatdy t(! opt'n ~u.r llppikanr file. PERSONAL DATA SHEET UNIVERSITY !::.ad)' lkd~ion_r..:ovem~r l, 2001(Parr 1 duC' as t";!rlr.u p<a"ibk fur AJumni f./Htn'ftws) Rt'gulllr neçl~kn-l;1I1\llry 2, 2002 (Put l poumarked br r:Hccmlxr 11 fur Ahmuü lmervKows) MJu; t(y<Ju/ikFurm J. Plnutmd,hoINrt,.,,w JUbmit Forms 2.).'1, #,.ttJ 5 (>ftlu Duke IlhP~tù",. dans le cadre d'une de ses études, deux nouveaux critères : celui de « l 'origine ethnique )) fondée sur le lieu de naissance des individus et de leurs parents et celui de « l 'appartenance ethnique )) définie à partir de la langue if How:wouldYOll <les~Î-j~~;~urs~lfr(CI!ECK ÀLL T~Ar APPLY) , . ON;tive,~nèripl1l&mîèa:n Inai~ri)' OAslall ' OBJ~cklAfiiçan.11ll~;'~an,',\· dHisPàiiÎc'" OWhire '·' .i\., . . 0 Prefernot to reSp(>il~ , maternelle des enquêtés et de leurs parents (2). Dans cette lignée, les partisans de l'introduction de telles catégories dans les statistiques d'Etat avancent principalement deux arguments : l'un social, consistant à affirmer que cette démarche permettrait d'améliorer l'analyse scientifique du phénomène discriminatoire

l'autre politique, présentant cette

méthode comme un moyen indispensable pour que les pouvoirs publics prennent conscience de l'ampleur du phénomène et adaptent leur action en toute connaissance de cause (3). Mais n'est-ce pas là surestimer le pouvoir des statistiques et s'engager dans l'obsession du chiffrage? C'est ce que font valoir certains opposants à cette démarche. De même, l'utilisation de statistiques ethniques ne risque-t -elle de valider les stigmatisations? Selon A. Spire (4), cela permettrait de valider scientifiquement le principe d'un appariement entre une série de problèmes sociaux (chômage, délinquance .. . ) et un groupe aux contours flous « la population issue de l'immigration ». On peut effectivement souligner l'ambivalence de l'activité statistique qui reflète la réalité tout autant qu'elle l'institue : dans cette perspective, il est alors possible d' affirmer qu'en nommant et en classant, le statisticien contribue à faire exister. Dans le même état d'esprit, S. Bertaux s'inquiète de la circulation des stéréotypes que permettraient de telles catégorisations, « d'autant plus dangereuses qu'elles sont données comme scientifiques » (5). M. Tripier souligne, quant à elle, les dangers des usages politiques de catégories ethnicisantes (6) tandis que H. Le Bras voit dans cette méthode « un moyen d'expression du racisme, allant au devant des préjugés raciaux et portant en germe le risque d'une dérive xénophobe » ... La classification ethnique aurait donc pour conséquence de fournir des instruments aux défenseurs des thèses racistes, voire d'alimenter le racisme primaire en diffusant et en légitimant des schémas d'analyse porteurs d'idées racistes. Face aux arguments avancés par les partisans et les détracteurs de l'ethnicisation des statistiques, on se retrouve confronté au dilemme suivant

«est-il préférable de défendre

une indivisibilisation des divisions ethniques dans l'appareil d'observation, au risque de laisser prospérer l'occultation des pratiques discriminatoires, ou bien de construire des catégories qui, par leur seule existence, peuvent éventuellement renforcer une désignation stigmatisante des populations? » (7). La question reste aujourd'hui encore largement ouverte, et M. Tripier conclurait certainement ce débat en affirmant que« les impératifs de la recherche ne sont pas ceux de la statistique publique» et que l'on peut donc, « en séparant les genres, s'interdire de collecter des données ethniques dans le recensement et soutenir la liberté de la recherche scientifique pour laquelle rien ne doit être tabou». Si l'on retient cette solution médiane, il faudra néanmoins veiller à la protection des données ainsi recueillies, en prévoyant soit un encadrement juridique soit la destruction des fichiers d'enquête après utilisation. • (1) Les catégories ethniques dans le recensement britannique de 1991 sont:« White ; Black-Carribean ; Black-Africain ; BlackOther

lndian ; Pakistani ; Bangladeshi ;

Chinese ; Anyother ethnie grOUP» (2) « Faire France. Une enquête sur les immigrés et leurs enfants », La Découverte, 1995 (3) M. Tribalat « A propos de catégories ethniques. Réponse à M. Tripier », in Hommes et Migrations nO 1221 , 1999 (4) « Ambiguïtés d'une mesure des origines », in Plein Droit n041/42, avril 1999 (5) « Contre la circulation des stéréotypes », in Plein Droit n041/42, avril 1999 (6) « De l'usage des statistiques ethniques », Hommes et Migrations nO 1219, 1999 (7) P. Simon « Vers des statistiques ethniques », in Plein Droit nO 41 /42, avril 1999 Mentions figurant sur lafiche d'inscription à l'Université Duke en Caroline du Nord (Etats-Unis) Différences nO 241/242 Juin-Juillet 2002 37 Cultivateur haïtien CANCER DES TROPIQUES A propos de l'universalité du racisme et de l'antiracisme Si les souffrances subies par un peuple le guérissaient à jamais de la xénophobie, elle n'existerait plus depuis longtemps. Malheureusement, le racisme est universel. Et la lutte aussi. Chérifa Benabdessadok UNE chaîne de télévision qui appelle au « nettoyage ethnique ». Une famille lynchée par une centaine de personnes fanatisées, la maison saccagée, leurs meubles détruits. Des mots vulgaires et racistes : « vermine », « couillons », « incapables », « racaille » et pour tout dire « indésirables » ; « ils ne paient pas leur loyer, ils font caca dans du papier », « ils vont se coucher à l 'hôpital sur le compte du contribuable », « ilfautexpulser la racaille, garder les bons et empêcher aux autres d 'importer leur culture, d 'imposer leurs lois, les autres sont à expulser ; à partir du moment où un peuple envahit un pays, c 'est tout à fait normal que la population de ce pays se révolte ». L'homme qui profère ces propos racistes est noir de peau, il s'appelle Ibo Simon et exerce la profession de journaliste à Pointe-à-Pitre ; la violence est pratiquée par des Guadeloupéens sur des Haïtiens considérés comme des envahisseurs. Lorsque l'information parvient au Mrap, on est quelque peu sidéré. Il y a comme l'apparence d'un paradoxe. Ibo Simon, par ailleurs conseiller régional, a sévi durant plusieurs années sur l'antenne de la chaîne de télévision privée Canal 10. Les autorités, y compris le CSA, n'ont pas réagi et la plainte déposée en avril 97 par une militante féministe, George Tarer, n'a jamais abouti. Cette fois-ci, effrayées par un discours toujours plus xénophobe et des violences physiques graves, associations et personnalités regroupées dans un collectif « Appel contre la barbarie » se mobilisent. L'affaire est portée devant la justice avec le soutien actif du Gisti, de la LDH et du Mrap .. Le 15 février 2002, ce journaliste qui affirme que, comparé à lui, Le Pen « est un petit écolier en cours préparatoire », est condamné à quatre mois de prison avec sursis, 10 000 euros d'amende ainsi que deux ans de privation des droits civiques et civils. Le gérant de la chaîne, Michel Rodriguez, écope de quatre mois de prison avec sursis et de 20 000 euros d'amende. Au moment où nous mettons ce numéro sous presse, l'affaire eGt pendante devant la cour d'appel. M. Ibo anime toujours son émission mais en version soft ; les sanctions étant suspendues au verdict final, il siège encore en tant qu'élu. Le paradoxe n 'est qu'apparent. Ici comme ailleurs les comportements racistes sont exercés, le plus souvent, par ceux qui sont (ou croient être) puissants, sur des plus faibles, des plus démunis, des moins nombreux. Il s' alimente aussi d'une mémoire « communautaire» vécue comme plus « Les souffrances du passé ne sont pas un laissez-passer» Sara Alexander légitime, plus héroïque, plus ancienne, plus « pure », plus « révolutionnaire », ou de la revendication d ' être les « vrais» habitants de tel territoire. Ainsi, comme l'écrit Michel Giraud, « D'un côté, les Guadeloupéens, les Guyanais ou les Martiniquais qui sont discriminés en France métropolitaine le sont en dépit du fait qu'ils ont, de longue date, le statut de citoyens français. Et, de l 'autre, les Antillais et les Guyanais qui apportent leur concours à la marginalisation des immigrants caribéens venus aux Antilles ou en Guyane françaises pour tenter d y gagner leur vie ont en commun avec ceux-ci d 'appartenir à des peuples qui ont connu les mêmes malheurs d 'histoires coloniales globalement semblables et qui sont, culturellement au moins, des cousins. » (1) Il n'y a pas de paradoxe. L'histoire de l'humanité enseigne que l'on peut avoir eu des parents ou des grands-parents ou des ancêtres discriminés, colonisés, réduits en esclavage, exterminés et céder soi-même à la haine, à la xénophobie et au racisme. Le fait est là, têtu mais terriblement humain, les exactions vécues par un peuple n'ont jamais été un anti-dote à la bêtise, aux visions à courte-vue, aux conservatismes les plus stériles. Mon amie israélienne, Sara Alexander, écrivait, il y a plusieurs années, dans un livre de poésie : « Les souffrances du passé ne sont pas un laissez-passer » (2). Le racisme comme l 'antiracisme sont universels. Exciper de sa propre souffrance (ou de celle des « siens ») pour justifier une injure ou une violence raciste ne relève peut -être pas de la même motivation que celles prônées par les tenants de « l'inégalité des races ». Mais cela ne change rien au fait luimême ni à l'atteinte à la dignité de l'Autre. Quant à Monsieur Ibo, il est tout sauf un journaliste qui, selon notre charte déontologique, doit « tenir le scrupule et le souci de lajustice pour des règles premières » .• (1) « Racisme colonial, réaction identitaire et égalité citoyenne : les leçons des expériences migratoires antillaises et guyanaises » in Hommes et Migrations n° 1237, mai-juin 2002 (2) « L' urgence d' aimer », L'Harmattan, 1988 38 Différences nO 24 11242 Juin-Juillet 2002 L'ÉDUCATION AU NON-RACISME Il était une fois un « jeu de loi » Le jeu de loi, réalisé par le Mrap, est un bon support pour jouer à apprendre avec les élèves. Récit du directeur de l'école élémentaire Jenner dans le 13e arrondissement de Paris. Olivier Morteveille Depuis plusieurs années, mon école participe à des actions d'éducation contre le racisme, dans le cadre des Semaines nationales en mars. L' école Jenner (Paris 13e ) scolarise des élèves du CE2 au CM2. A cet âge, les enfants sont déjà sensibilisés à la différence. Cependant, il est de la responsabilité de l' école d'orienter cette sensibilisation. Il est des valeurs que les citoyens doivent défendre. La participation des classes à des actions d'éducation contre le racisme est l'occasion de rappeler que ces valeurs n'existent que parce qu'elles sont - et ont été - défendues sans relâche. Les lois antiracistes sont de celles-là. A ce titre, l' école publique, comme école de la République, est en première ligne. L'école primaire doit promouvoir et développer l'antiracisme, le respect des autres et de leurs différences. L' ouverture sur le monde, la connaissance des autres, sont les premiers remparts contre le racisme. L'actualité du mois d'avril nous a montré ce à quoi pouvait aboutir une banalisation du racisme dans la vie quotidienne. Les enseignants ont un rôle actif dans le domaine de la lutte contre ces idées, par les valeurs qu'ils transmettent dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté, et par le modèle qu' ils représentent auprès des jeunes. A cet égard, nous avons utilisé, comme outil, le Jeu de Loi mis à notre disposition par le Mrap. Ce jeu permet d'aborder les différents aspects que peut prendre le racisme. Quatre équipes sont constituées au niveau de la classe (les bleus, les rouges, les jaunes, les verts) . Un très grand damier (25 m2 ) est installé dans le préau. A tour de rôle, les équipes lancent le dé et avancent un pion sur une des dalles qu' ils retournent. Les dalles-infractions présentent une situation de discrimination. L'équipe qui joue n 'est pas forcément celle qui subit cette discrimination. Mais dans le cours du jeu, chaque équipe sera l'objet de discriminations (comme par exemple « Les bleus n'ont plus le droit d 'aller à l 'école »). Chaque dalle retournée est l'occasion d'une réaction de la classe, d'une discussion entre les élèves, d'une explication éventuelle. Travail pédagogique en amont Le rôle du maître est de permettre cet échange et de faire prendre conscience des délits racistes. D'autres dalles rappellent les différents articles de la loi de 1972. Toujours disponibles Au siège national du Mrap : • Le poster de la loi française contre le racisme • Une carte postale sur le thème de la discrimination • la plaquette de présentation de la campagne contre les discriminations • Unecassettevidéo:« Discriminations : ouvrons les yeux )) Au Mrap de Rouen: • Un CD-Rom destiné aux jeunes à partir de 12 ans. Tél: 02 35 9856 25. Email: mrap.76@wanadoo.fr « La participation des classes à des actions d'éducation contre le racisme est l'occasion de rappeler que ces valeurs n'existent que parce qu'elles sont - et ont étédéfendues sans relâche. » Un important travail pédagogique est mené en amont pour apporter aux élèves les connaissances indispensables à cette activité : éléments de la loi, sensibilisation à la lutte contre le racisme, lexique (discrimination, haine, témoignage, infraction, nationalité, jugement, verdict). L'objectif est bien de faire réfléchir les élèves à des situations qu' ils ont peut-être déjà rencontrées, et de leur apporter des connaissances dans différents domaines. Il s'agit de leur donner les réponses et les attitudes possibles s' ils sont confrontés à de telles situations, comme témoins ou comme victimes. L'école doit clairement affirmer ce que sont les délits racistes, et dénoncer le racisme au quotidien. Cette éducation contre le racisme est une des composantes de l'éducation à la citoyenneté, dans laquelle l'école a une place prépondérante à tenir. C'est par l'écoute et la meilleure connaissance des autres qu'on parvient au respect mutuel. A ce titre, les débats et conseils d' élèves qui peuvent être organisés dans les écoles, doivent contribuer, par une pratique active de la démocratie, à promouvoir les valeurs qui sont les nôtres. Il ne s 'agit pas de marteler: « On ne doit pas être raciste ! », mais plutôt, par notre attitude quotidienne, de montrer qu'on est antiraciste et qu'on sait dénoncer systématiquement toute atteinte aux lois antiracistes. C'est à partir de là que les actions éducatives menées auprès des élèves prendront tout leur sens .• Différences nO 241/242 Juin-Juillet 2002 39 Des outils contre les discriminations racistes A 1-- ~ .' ' TOUS DIFFÉRENTS nous sommes luus cie diwfs milieux culbnls ... Un guide juridique ... Exposition « Racisme: du préjugé à la discrimination JJ \~nJt jUllIlIUU pour dtmlner lU toeur dH mk .. is_ d. K~ri.y~, des IogIqllei dt ri,uoWnlK't d dt- .. ~ri&.IIGL Dim~iloll PS)dlologiqR. '1"G1 plills bislorlqllts, n~r'ft pou l'ldk,,.: rkhtmtll' ko.ognph~. un p.rcoln proposi il 10115 publici' plrtir dt" 4' . {( Victime ou témoin de racisme: comment agir? JJ PrH.c~ pu Arnilld Lyon-Caen. avocat il. Cour de CUII'ion, Cd 00I"1I&e doil pe.meure .... p."ic .. l~rs de ..... u tonnlÎlre ~lIrs droits rI d'm,actr 1ft prodd .. es """'quates potIr obtenir ripantion. lAs lIombrelu conwib pn!iqua tn ronl 1111 outil mili'l .. t indÎsp"J.JIbW.\lI w-kola qui auu...,.t da pe.",aMllces d'lfCHil el de JOulie.! IUprU dn ~iclimes de racis_ d de discrimi .. ,ion • ... Un dépliant à destination des jeunes cc Brisons le silence JI S'M.esllnl lu •• dolentnlS un ""IiI .u,pliant informatif (format 7 s II) pour fai~ le point lur le racisme et les distriminations. Un ai~mtmoi~ pour le fitor~n ~n hrrbr : ~ comrm'nt a,ir or _ Inros pratiqutS. A ,Iiu(r daru toutes les poches. ~ Un nouveau site Internet www,discfiminotions-focisfes,ofg Cr~ dus le nd~ de la campacne oc Discriminations: o .... ronsles yetUI _, ce lit~ 1 U. triple obj«cif: .. rormer le ,rand publit lur ln moyens de luue; fournir aln Iteurill ... u de victi-. ou ttfnoins les tltmenu nknsail'(S i l'introduction d'uR( h(tlludle p",ddu~ jttdi(iai~ (m~ de plaiat6, d'Iltettation de timoins ... ) et enfin cuider les victimes ,'ers des stnoClul'(S d'ltcl'fil compH(tIta (lute des twnnuenca d'accueil du Mrap, MaisoIU de la JIISlîu et du Droit ... ). CybtnniJnants, i ,'01 cla"""rs ! ... Des notes juridiques Qut:11es sonlles prtro,ativa de l'inSp«lion du travail ni mat~1'( d( diurimination i l'emploi! U. huillier de justice peut-il ~rustr de participer i un tatin,! Qui tOntacttr lorsqU ' UR( perlonR( at victime iW harcèlement moral au travail? Comrm'nt prouver un comportement raciste? Commeftt tnla,tr toncrèttm(lt une procMul'( pinale, civile ou prud'homale? Afin de ",pood~ i Ctl interro,ationl et i bien d'autm tnrOI'(, plusieurs notes juridiqueslont tlaborm pour aiiWr "", militants dansl'accompa'R(mrat de vittima ou ttnloins de dinrimination, racistn. ) 01 53 38 99 99

Notes

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